Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2408724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2024, N° 2404208 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404208 du 30 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 16 mai 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ". Pour l’application de ces dispositions, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
3. Pour rejeter la demande de M. A tendant à ce qu’une autorisation préalable pour exercer la profession d’agent de sécurité lui soit délivrée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’était pas titulaire, à la date de la demande, d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans contrairement à ce qu’exigent les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 précité. Le requérant, qui se borne à expliquer les raisons familiales qui l’ont conduit, selon lui, à se trouver dans cette situation, ne soulève, par suite, qu’un moyen inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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