Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A… B…, représenté par
Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, une telle décision n’assortissant pas l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Dulmet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1975, déclare être entré sur le territoire français le 16 décembre 2016. Il a sollicité l’admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en 2022. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Moselle, motif pris de l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français. La légalité de cette décision de refus a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 26 novembre 2024. Le 7 mai 2024, M. B… a de nouveau sollicité l’admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté du 20 décembre 2024 dont M. B… demande l’annulation ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions que le requérant dirige contre une telle décision sont donc irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué fait apparaître les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet s’est prononcé au vu de la situation personnelle de M. B…, dont il rappelle le parcours en France ainsi que la situation administrative et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
En l’espèce, il est constant, que M. B… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il satisfait aux conditions fixées par les stipulations précitées du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que, malgré son entrée alléguée sur le territoire français en 2016, le requérant n’a cherché à régulariser sa situation administrative qu’en 2022, puis en 2024. En se bornant à produit un extrait d’état civil attestant de son mariage, le 12 juillet 2021, avec une ressortissante française, M. B…, qui ne soutient pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un visa lui permettant, le cas échéant, d’obtenir une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissante française, ne démontre ni une intégration particulière sur le territoire français, ni l’existence de liens d’une particulière intensité avec celui-ci. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs déjà exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant un délai de départ volontaire :
M. B… soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé n’est pas approprié à sa situation. Il n’invoque cependant aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n’est ainsi entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B…, qui se borne à soutenir qu’il a dû fuir son pays et qu’il court un risque de persécutions en cas de retour en Algérie, n’apporte aucune précision utile à l’appui de ces allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présente jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère.
Mme Deffontaines, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
L. Perabo Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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