Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2401991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A… D…, représentée par
Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 18 juin 2025.
Une ordonnance du 1er juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 13 mars 1983 à Sidi M’Hamed (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 20 mai 2011 et s’y maintenir depuis lors. Afin de régulariser sa situation administrative, Mme D… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la requérante, qui se borne à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les décisions contestées sont motivées en fait et en droit, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6–1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Mme D… soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées dans la mesure où elle est présente sur le territoire français depuis le 20 mai 2011, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’établit sa présence en France que pour six mois au titre des années 2014 et 2018, neuf mois au titre des années 2015 et 2017 et dix mois au titre de l’année 2016, la seule communication de l’avis d’impôt sur les revenus étant insuffisante pour établir une présence continue en France pour une année. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6–1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requérante est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire. D’autre part, l’intéressée n’établit pas avoir tissé de liens personnels et affectifs forts sur le territoire français et elle n’apporte pas d’élément suffisant de nature à démontrer que l’intéressée a établi, sur le territoire français, le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors au demeurant qu’elle a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, la circonstance que Mme D… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2024 n’est pas de nature à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors notamment que ce contrat a été signé postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 6 et 7 du présent jugement et alors au demeurant que la requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, la préfète du Val-de-Marne n’a entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire d’aucune méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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