Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions explicites de la préfète du Rhône du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour pour une durée d’un an, ainsi que la décision implicite de la préfète du rhône refusant la délivrance d’un titre de séjour révélée par ces décisions explicites ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de la fabrication de ce titre de séjour ou, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de l’issue de cette instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de l’effacement auprès du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositons des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus implicite de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il méconnaît l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproprotionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 28 février 2025.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par une lettre du 6 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour dès lors que les décisions du 18 décembre 2024 ne comporte pas une telle décision qui est ainsi inexistante.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien, né le 7 mars 1983, est entré en France, en dernier lieu, en 2019. Il a présenté une demande d’asile, le 11 mars 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 18 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 27 novembre 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour, le 17 octobre 2024, en qualité d’étranger malade. Par décisions du 18 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour révélée par la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’autre part, des décisions du 18 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
2. M. A fait valoir qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 17 octobre 2024. Toutefois, en admettant même que ce dossier était complet, le dépôt d’une telle demande de titre ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que la préfète du Rhône prononce à son encontre, le 18 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions du 18 décembre 2024 révèlereraient que la préfète du Rhône aurait aussi entendu refuser, même implicitement, de faire droit à cette demande de titre. Dans ces conditions, tous les moyens tirés de l’illégalité du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour allégué sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/ () ".
5. La demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 juin 2021. L’intéressait ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, pour la dernière fois, en 2019. Il ne justifie d’aucune intégration sur le territoire national. Il a déclaré, lors de son audition du 18 novembre 2024, être marié et avoir deux enfants dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il présente notamment des troubles psychiques et psychiatriques graves, il n’établit pas qu’il ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Georgie. Par ailleurs, M. A a été interpellé, le 18 novembre 2024, pour des faits de port prohibé d’arme munition ou élément essentiel de catégorie B, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause. S’il conteste ces faits, il n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. En outre, le requérant est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été signalisé à 11 reprises notamment pour des faits de détention de faux documents administratifs, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol aggravé par deux circonstances, de vols en réunion, et de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces dispositions en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d’asile et qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Georgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision fixant le pays de destination n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
11. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône s’est fondée notamment sur la brièveté de son séjour en France, sur l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire national alors que l’intéressé est marié et père de deux enfants se trouvant en Géorgie et sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ces motifs, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par suite, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités ni commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an ni d’erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. A ni davantage entaché sa décision d’un détournement de procédure quand bien même l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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