Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 juin 2025, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 5 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser rétroactivement le traitement non-perçu du 9 novembre au 29 novembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 150 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la relaxe du tribunal correctionnel lui donne droit à une indemnisation rétroactive ;
— la suspension de son traitement méconnait les dispositions du code général
de la fonction publique.
Par une lettre en date du 13 mars 2025, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, que la production de chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête soit transmis dans des fichiers distincts dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R.414-1 du code de justice administrative, l’article R.414-5 du même code prévoit que « () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. () / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le jeudi 13 mars 2025, dont la requérante est réputée avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus
le lundi 17 mars 2025, celle-ci n’a pas transmis chaque pièce jointe à son recours par un fichier distinct. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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