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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2401831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2024 et le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et ne procède pas à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir reconnaitre l’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 14 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 412-1, L. 421-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 721-3, de même que les articles 5,10 et 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que salarié. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté n’avait pas à viser à cet effet les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’était pas saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ainsi qu’en atteste le formulaire de demande de titre de séjour qu’il a rempli. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. S’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, après avoir constaté qu’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée, il fait état de la durée de présence du requérant sur le territoire français comme de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet ne serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis décembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière et qu’il a attendu sept ans avant de solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour. S’il se prévaut de la présence en France de deux frères, titulaires d’une carte de résident, il a déclaré être célibataire et avoir deux enfants, nés les 14 décembre 2010 et 14 mars 2015, qui résident en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. S’il n’est pas contesté que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024 en tant qu’agent d’entretien, cette profession non qualifiée ne figure dans la liste, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, des métiers en tension au sein des régions Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière et inscrite dans la durée. Par suite, s’il ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement, il n’établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et le préfet, qui n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. A, et quand bien même il ne s’est soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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