Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2024, n° 2411229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 novembre 2024, M. G C D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Schryve, représentant M. C D, qui confirme les écritures présentées, et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et celles de M. C D, assisté de M. B, interprète ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant irakien né le 1er janvier 2001, a été condamné le 2 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. C D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen d’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C D sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
7. En se bornant à se prévaloir d’articles de presse portant sur la limitation du survol de l’espace aérien irakien, M. C D n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés en Irak, ni qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, si l’intéressé fait état d’un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est, en tout état de cause, assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C D et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
N. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411229
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