Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, ainsi qu’à sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il a un besoin urgent d’aide pour vivre ensemble avec son épouse, qui attend probablement un enfant et qui reçoit déjà une aide et bénéficie d’un logement, ce qui divise sa famille et laisse sa situation critique ;
- lors de son premier séjour en France, il était très jeune et dans une situation psychologique très difficile ;
- sa situation est d’autant plus urgente qu’il ne peut pas retourner en Géorgie en raison des difficultés et pressions qu’il pourrait y rencontrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Arab, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue géorgienne, qui précise être retourné en Géorgie sans attendre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa première demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 février 2026, la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, ressortissant géorgien né le 19 juin 2001, au motif qu’il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Pour contester le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le requérant fait valoir son besoin de vivre avec son épouse, dès lors que celle-ci attend probablement un enfant et reçoit déjà une aide et un logement, et l’urgence de sa situation tenant à son impossibilité de retourner dans son pays d’origine en raison des pressions qu’il pourrait y subir. Toutefois, ces seules circonstances, à les supposer toutes établies, ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il était retourné en Géorgie dès 2022, avant même que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa première demande d’asile, il n’en résulte pas que sa nouvelle demande présentée le 3 février 2026 doive s’analyser comme une première demande. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est, au demeurant, pas contesté que, postérieurement à la requête de M. C…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé, à titre exceptionnel, d’orienter le couple vers un même hébergement, ainsi que l’intéressé l’a reconnu à l’audience.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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