Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 oct. 2025, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la convocation du conseil municipal de Damparis du 26 septembre 2025 par laquelle le maire de cette commune a refusé d’inscrire la question du maintien des bâtiments scolaires de l’école Paul Langevin à l’ordre du jour du conseil du 30 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Damparis de convoquer le conseil municipal et d’inscrire cette question à l’ordre du jour, dans les délais les plus brefs à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de produire à l’instance, ainsi qu’aux membres du conseil municipal, en application des dispositions de l’article L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les courriers échangés entre le maire, la direction de l’école et l’inspection académique, ainsi que tout document préparatoire relatif à la réorganisation de l’école Paul Langevin.
M. B… soutient que :
- L’urgence est caractérisée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation, et en particulier le chauffage de l’ensemble des bâtiments scolaires, dans les prochains jours.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : l’absence de mise à l’ordre du jour du point demandé par des conseillers municipaux était irrégulière car elle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le maire était en compétence liée pour procéder à l’inscription. Le droit des minorités qualifiées d’obtenir une réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’elles proposent, est d’ordre public. Le maire ne peut pas traiter le sujet comme il l’a fait par le biais d’une information diverse. Il y a donc vice de procédure. Il y a de surcroit un vice d’incompétence car la réorganisation de l’école ne relevait pas d’une décision du maire mais du conseil municipal (article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales). Ce refus paralyse l’exercice de sa compétence par le conseil municipal sur une décision qui affecte gravement le service public de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n°2502095 enregistrée le 12 octobre 2025 au greffe du tribunal par laquelle M. B… sollicite l’annulation de la décision de refus du maire de Damparis d’inscrire la question du maintien des bâtiments scolaires de l’école Paul Langevin à l’ordre du jour du conseil municipal du 30 septembre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Au sens de ces dispositions, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. En l’espèce, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de la convocation du conseil municipal de Damparis du 26 septembre 2025 par laquelle le maire de cette commune a refusé d’inscrire la question du maintien des bâtiments scolaires de l’école Paul Langevin à l’ordre du jour du conseil du 30 septembre 2025, M. B… fait valoir que l’urgence est caractérisée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation, et en particulier le chauffage de l’ensemble des bâtiments scolaires, dans les prochains jours.
5. Cependant, d’une part, il n’est pas établi eu égard aux pièces produites, notamment un courrier de réponse du maire de Damparis sur ce sujet daté du 15 septembre 2025, et l’information donnée au conseil municipal de cette commune le 30 septembre 2025, telle que reproduite dans le compte-rendu de séance, que le fonctionnement du service public de l’éducation serait compromis dans l’immédiat dans la commune de Damparis par la réorganisation des locaux en cours.
6. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant que la tenue du conseil municipal en litige a eu lieu le 30 septembre 2025. Dès lors, à la date où M. B… a saisi le juge des référés, et a fortiori à la date de la présente ordonnance, sa demande de suspension de convocation doit être regardée comme étant dépourvue d’urgence, si ce n’est comme étant tardive et irrecevable, puisque la mesure dont il sollicite le prononcer n’est plus possible.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions, y compris d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Besançon, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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