Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 déc. 2025, n° 2519308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 10 décembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Marneau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est irrégulière en ce qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- méconnaît le droit d’être entendu ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées les 28 novembre 2025 et 12 décembre 2025 pour le préfet de Seine-et-Marne, ont été communiquées.
Des pièces, enregistrées les 1er décembre 2025 et 11 décembre 2025 pour la préfète de l’Essonne, ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune décision du 27 octobre 2025 fixant le pays de renvoi du requérant, lequel a été placé en rétention administrative sur la base d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Seine-et-Marne le 16 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, magistrat désigné, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, dès lors que cette décision est confirmative de celle contenue dans un arrêté du 16 juillet 2023 notifié au requérant le même jour à 18h30 ;
- les observations de Me Marneau, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète de l’Essonne et le préfet de Seine-et-Marne n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 16 juillet 2023 notifié à l’intéressé le même jour à 18h30, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 27 octobre 2025, la préfète de l’Essonne a placé M. A… en rétention administrative et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans cet arrêté du 27 octobre 2025.
2.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) », alors que dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que l’obligation de quitter le territoire devait avoir été prise moins d’un an avant l’assignation à résidence. En l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, cette modification est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024.
3.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
4.
Une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d’un an à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de l’allongement de la période ouverte à l’administration pour le placer en rétention administrative afin de garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Par suite, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une placement en rétention administrative répondant aux conditions posées par la loi du 26 janvier 2024 afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an et de moins de trois ans, alors même que l’article L. 731-1, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle cette mesure d’éloignement a été prise, enfermait dans un délai d’un an l’édiction d’un placement en rétention administrative.
5.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
6.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juillet 2023 notifié à M. A… le même jour à 18h30, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Si par son article 2, l’arrêté du 27 octobre 2025 attaqué fixe à nouveau la destination du pays vers lequel M. A… doit être éloigné et alors que le requérant n’invoque aucun changement de circonstance de fait ou de droit, cette décision du 27 octobre 2025 est purement confirmative de la précédente décision du 16 juillet 2023, devenue définitive. Il suit de là que la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 en tant qu’elle fixe le pays de destination n’est pas recevable.
7.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marneau, à la préfète de l’Essonne et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. BretonLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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