Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 15 oct. 2025, n° 2300104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 14 février 2023, M. D… A… C… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement de la somme de 696 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas redevable de l’indu dont il a été désigné débiteur, lequel résulte d’une erreur de déclaration de la part de son bailleur dès lors qu’il a effectivement quitté son logement le 28 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable puisque tardive et faute pour M. A… C… d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. A… C… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 696 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020. Deux mises en demeure de payer cette somme lui ont été adressées, le 4 avril 2022 et le 3 octobre suivant. La caisse d’allocations familiales du Nord a, ensuite, émis, le 14 décembre 2022, une contrainte portant sur l’indu dont elle l’a désigné débiteur. Par sa requête, M. A… C… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale (…) ». En outre, aux termes l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable aux indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code prévoit que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244- 9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l’espèce, il est établi que la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A… C… par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 17 décembre suivant. Dès lors, l’intéressé disposait, à compter de cette date, d’un délai de quinze jours pour saisir le tribunal d’un recours contentieux, soit jusqu’au 2 janvier 2023, le 31 décembre 2022 étant un samedi. Si le pli contenant l’opposition à contrainte a été enregistré au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’historique de suivi du pli produit par le requérant, que ce dernier a confié son envoi aux services postaux le 2 janvier 2023, soit dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, quand bien même l’acheminement de ce pli a débuté le lendemain, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de l’instruction que M. A… C… a, préalablement à la saisine du tribunal, exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord prenant la forme d’un courriel intitulé « Dépôt d’une réclamation » adressé le 7 avril 2022 à l’organisme payeur via la plateforme dédiée et aux termes duquel, faisant part de son incompréhension à la suite de l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui a été notifié concernant les mois de novembre 2019 à juin 2020, il précise qu’il a quitté son logement le 31 juin 2020. Une réponse à ce courriel a été apportée le 17 mai 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord laquelle, confirmant que le requérant est redevable de cette dette pour la période considérée, doit être regardée comme ayant rejeté la réclamation formée par l’intéressé. Dès lors, M. A… C…, qui justifie de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 novembre 2021, est recevable à remettre en cause, à l’appui de la contrainte à laquelle il fait opposition, le bien-fondé de l’indu dont le remboursement lui est réclamé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Par ailleurs, l’article R. 823-12 de code dispose que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il est constant que M. A… C… était, en tant que colocataire d’un logement situé au 24 boulevard Vauban à Lille, bénéficiaire d’un droit à l’allocation de logement sociale, dont il n’est nullement contesté qu’elle lui était directement versée à hauteur d’un montant de 87 euros par mois. Pour s’opposer à la contrainte en litige, le requérant soutient, sans varier dans ses écritures, qu’il n’a pas quitté son logement le 2 novembre 2019 comme le fait valoir la caisse d’allocations familiales mais le 28 juin 2020. S’il apparaît certes que, par une déclaration effectuée le 4 novembre 2021, la SAS CVH Immobilier a indiqué aux services de l’organisme payeur que M. A… C… a occupé le logement en cause jusqu’au terme de son bail prenant fin le 2 novembre 2019, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’attestation rédigée par cette même société, ainsi que de la quittance de loyer pour le mois de juin 2020 produites par le requérant, que ce dernier a effectivement quitté les lieux le 28 juin 2020. Dans ces conditions, M. A… C…, qui demeurait locataire de ce logement et à ce titre, bénéficiaire de l’allocation de logement sociale pour les mois de novembre 2019 à juin 2020, est fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de l’indu mis à sa charge par la caisse d’allocation familiales du Nord.
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 696 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 14 décembre 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 696 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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