Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2507523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) de modifier l’ordonnance n°2419190 du 7 janvier 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en ordonnant à M. F E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 19 C rue du Docteur C, appartement n°20 au 1er étage, chambre 1, à Saint-Herblain (44800) et géré par l’HUDA ASBL ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F E à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, compte tenu du changement d’adresse de M. F E ;
— elle est recevable en application des mêmes dispositions ; par ailleurs, M. B D dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— le changement d’adresse de M. F E constitue un élément nouveau, dont il a pris connaissance le 28 avril 2025 dans le cadre de ses échanges avec le gestionnaire du logement pour demandeur d’asile que l’intéressé occupait ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure d’expulsion sont satisfaites, dès lors que M. F E se maintient dans un logement dédié aux demandeurs d’asile en dépit de l’ordonnance du 7 janvier 2025 par laquelle le juge des référés lui a ordonné de quitter les lieux, il est également en présence indue dans le nouveau logement qu’il occupe et toujours déclaré en fuite ; son maintien dans un hébergement pour demandeur d’asile compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à celui-ci, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; par ailleurs, la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. E occupe indument un logement du dispositif national d’accueil alors qu’il ne bénéficiait pas des conditions matérielles d’accueil ; la circonstance que la précédente ordonnance du juge des référés ait prononcé son expulsion d’une autre adresse ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de l’expulsion de la nouvelle adresse occupée ; par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune vulnérabilité particulière faisant obstacle à ce qu’il quitte les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, M. F E, représenté par Me Thoumine, conclut :
1°) à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*l’ordonnance du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes a été entièrement exécutée ; le préfet ne peut plus demander la modification des mesures qu’elle prononce ;
* le préfet de la Loire-Atlantique ne peut solliciter l’expulsion du logement qu’il occupe sans justifier que les conditions de l’expulsion sont réunies alors qu’il est demandeur d’asile et qu’il s’est vu proposer ce nouvel hébergement.
M. F E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 9 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Thoumine, avocate de M. F E, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n°2419190 du 7 janvier 2025, en ordonnant à M. F E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 19 C rue du Docteur C, appartement n°20 au 1er étage, chambre 1, à Saint-Herblain (44800) et géré par l’HUDA ASBL.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance°2419190 du 7 janvier 2025 lui enjoignant de libérer sans délai le logement qu’il occupait, situé au 21 rue Théophile Guilloux, appartement n°15, 3ème étage, chambre 2 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l’HUDA ASB, M. E a quitté les lieux le 3 mars 2025.
4. Cette ordonnance étant pleinement exécutée, sa modification, sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, se heurte ainsi à une contestation sérieuse, alors par ailleurs que M. E s’est vu attribuer un nouvel hébergement. Il appartient au préfet, s’il s’y croit fondé, d’engager, une nouvelle procédure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’expulsion de l’intéressé dudit logement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thoumine d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : l’Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. F E et à Me Thoumine.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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