Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 juil. 2025, n° 2502524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 la SCI Patmos, représentée par Me Gara-Romeo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire du Pradet, en sa qualité d’agent de l’Etat, de procéder à l’abrogation de l’arrêté interruptif de travaux du 24 avril 2024 ou de prendre toutes les mesures tendant à y mettre fin, sous 48 heures et 500 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision n°393540 du 5 février 2016 : " Considérant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu’enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave ".
3. Il en résulte que cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à un tel référé :
— l’urgence ;
— l’utilité ;
— l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— l’absence de contestation sérieuse ;
— la circonstance que le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. Le juge du référé mesures utiles – juge subsidiaire – ne pouvant prescrire les mesures demandées car leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Patmos.
Copie en sera adressée à la commune du Pradet.
Fait à Toulon le 04 juillet 2025.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2502524
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