Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2602953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600084 du 20 janvier 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2026 sous le n° 2602953, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A… D….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 12 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Luce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Luce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision 26 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante guinéenne née le 4 avril 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 26 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 novembre 2023 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 avril 2024. La préfète de l’Essonne l’a, par un arrêté du 15 mars 2025, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme D… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Par un arrêté du 23 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet d’Etampes, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Entrée en France le 26 décembre 2022, Mme D… ne vit pas avec le père de son enfant qui a déclaré qu’elle n’est plus sa compagne, ne soutient pas qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ».
Le seul fait que l’enfant de Mme D… soit né en France ne caractérise pas à lui seul une atteinte portée par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à son intérêt supérieur en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que Mme D… représente une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière, n’ayant pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’un domicile stable. Toutefois, si la requérante a été interpellée, le 15 mars 2025, pour des violences conjugales à l’égard de son ancien compagnon, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfant du 2 avril 2025, que Mme D… et son ancien compagnon étaient poursuivis pour violences réciproques et que le juge a ordonné, en accord avec le père de l’enfant, la main levée du placement du fils de la requérante afin que cette dernière puisse s’en occuper dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, en se fondant sur l’existence d’une telle menace pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne, a entaché d’une décision d’une erreur d’appréciation et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’autre motif de la décision tiré de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence et eu égard à ses motifs, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement l’effacement du signalement de Mme D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d’effacer le signalement de Mme D… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Luce, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Luce d’une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la préfète de l’Essonne du 15 mars 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Luce une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Luce renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Luce et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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