Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 mars 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500465 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. D B, représentée par Me Dejoie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°2023/184 du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
3°) de rendre l’ordonnance exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue
4°) d’organiser son retour sur le territoire français dans l’hypothèse où il aurait été éloigné du territoire avant que le tribunal ne statue ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’éléments nouveaux depuis l’intervention de la décision en litige :
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’il se trouve placé au centre de rétention administrative et que son éloignement est possible à tout moment ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’a pas contesté la décision du 18 septembre 2023 qui est devenue définitive ;
— il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Dejoie, représentant M. B, en présence du requérant et de sa conjointe qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre, l’aide juridictionnelle provisoire.
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant Sri Lankais né le 27 mai 1997 à Mullaitivu (Sri-Lanka) a fait l’objet d’un arrêté du préfet de La Réunion du 18 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination de son éloignement, devenu définitif. Placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Réunion du 18 mars 2025, M. B, demande au juge des référés, d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 septembre 2023.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
5. En l’espèce, la possibilité d’une mise en œuvre prochaine de la mesure d’éloignement décidée à l’encontre du requérant, résulte notamment du placement en rétention de son destinataire, est de nature à caractériser, en principe, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors au surplus qu’un vol à destination de Colombo a été réservé à son intention le 29 mars 2025 à 07h00mn, M. B justifie que la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense, que postérieurement à l’édiction de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2023, Mme A C, la compagne de nationalité française avec laquelle le requérant soutient entretenir une relation depuis 2021 est tombée enceinte, et que M. B a reconnu, le 4 mars 2025, par anticipation, son enfant à naître de sa relation avec Mme A présente à l’audience. En l’état de l’instruction, de la durée d’interdiction de retour du territoire de deux ans, M. B est fondé à se prévaloir du changement récent de circonstances de fait depuis l’intervention de la décision du 18 septembre 2023, dont la mise à exécution de la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant deux ans à l’encontre de M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de La Réunion du 18 septembre 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant deux ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée en application des dispositions de l’article R.751-8 du code de justice administrative au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer et à la Cimade de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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