Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2401451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C et M. E C, représentant Mme A D, décédée en 2021, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction et le remboursement de la surtaxe appliquée à la cotisation de taxe d’habitation à laquelle Mme A D a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison d’une habitation légère située au sein du domaine des Cannebières sur la commune du Muy.
Ils soutiennent qu’ils ont adressé dans les temps une réclamation préalable dès le mois de décembre 2016 concernant la surtaxe de la cotisation de taxe d’habitation qui a été appliquée à tort sur le bien en litige au titre de l’année 2016, l’administration fiscale ayant commis des erreurs dans la date des courriers échangés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune surtaxe n’a été appliquée à la taxe d’habitation au titre de l’année 2016 ;
— la réclamation présentée par les requérants à l’encontre des taxes d’habitation entre 2017 et 2020 est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, décédée en 2021 et représentée par M. et Mme C occupait, à titre de résidence secondaire, une habitation légère de loisir (HLL) au sein du Parc Résidentiel du Domaine des Canebières, route de Ste Maxime au Muy (83490). A ce titre, elle a été imposée à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires depuis l’année 2016. Les requérants contestant la surtaxe appliquée à la taxe d’habitation 2016 et leur réclamation préalable ayant été, par ailleurs, rejetée par l’administration, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de ladite cotisation.
2. L’administration fiscale fait valoir que le conseil municipal du Muy a voté une majoration de 20 % de la part communale de la cotisation de taxe d’habitation au titre des logements non affectés à l’habitation principale, suite à une délibération en date du 27 février 2017. La part communale des taxes d’habitation des années 2017 à 2022 de Mme D a ainsi été majorée de 20 %. S’agissant particulièrement de l’année 2016, l’administration fait valoir que la taxe d’habitation n’a pas fait l’objet d’une surtaxe comme le soutiennent les requérants. En effet, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rôle de l’imposition établi au titre de l’année 2016 produit à l’instance, qu’une surtaxe ait été appliquée sur le bien litigieux. Les requérants n’apportent de leur côté aucune preuve de l’existence d’une telle surtaxe. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation qu’ils contestent au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2016.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction et de remboursement présentées par Mme et M. C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. E C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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