Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 9 mars 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a maintenu en rétention administrative malgré sa demande d’asile présentée au centre administratif de Nice le 24 février 2026 ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de protection internationale, et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreur de fait s’agissant de la mention selon laquelle il « n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile » ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, la seule présentation d’une demande d’asile en rétention ne suffisant pas à caractériser qu’elle vise à faire échec à une mesure d’éloignement ;
- il est également entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas procédé à un examen particulier de son parcours ainsi que de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de maintien en rétention le prive du droit à un recours suspensif contre la décision de rejet de sa demande d’asile, ce qui emporte violation combinée des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le maintien en rétention n’était pas nécessaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Les services de la police aux frontières (PAF), observateurs dans le cadre de la présente instance, ont produit des pièces le 6 mars 2026, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 6 mars 2026 qui s’est tenue à 14 heures 30, en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, et les questions posées au requérant ;
- les observations de Me Mlik, avocate commise d’office, représentant M. C…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant justifie de garanties de représentation de sorte qu’il ne pouvait être maintenu en rétention ; par ailleurs, elle insiste sur les tensions politiques entre la Russie et l’Ukraine ;
- les observations de M. C…, qui fait valoir qu’il a contesté la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; il précise que les craintes ayant fait l’objet de sa première demande d’asile résultent de ses affaires financières en Russie, où il craignait d’être torturé ; il a également indiqué qu’il a été emprisonné entre le 21 juillet 2025 et le 21 février 2026 et qu’il a travaillé en 2023, la peine prononcée en 2023 ayant été assortie d’un sursis non révoqué en 2025 ; il fait valoir qu’il ne savait pas qu’il pouvait déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile avant d’être incarcéré ; par ailleurs, s’agissant de sa libération, il indique avoir formulé oralement ses craintes quant aux appels qu’il a reçus pour faire son service militaire au moment de remplir le formulaire d’observations qui lui a été adressé en janvier 2026 avant que ne soit prise la décision fixant le pays de renvoi en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet ; il indique également que le service militaire en Russie est obligatoire pour les jeunes de 18 à 23 ans et jusqu’à l’âge de 48 ans pour ceux ne l’ayant pas accompli auparavant ; à cet égard, les ressortissants russes qui ont fait l’objet de condamnations sont incités à effectuer leur service militaire et à rejoindre la mobilisation générale en Ukraine en contrepartie de leur amnistie ; pour ce qui le concerne, bien qu’il soit âgé de 41 ans, il n’a jamais effectué son service militaire et il reçoit des convocations en ce sens depuis 2014, et l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie ; il indique en outre que l’absence de service militaire en Russie peut engendrer l’emprisonnement, des menaces auprès de la famille, des convocations forcées ; enfin, il soutient qu’en cas de rejet de la présente requête, il n’opposera pas de réticence et retournera en Russie ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures 02, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant russe né le 31 mai 1984, retenu au centre de rétention administrative de Nice depuis le 21 février 2026, a déposé le 24 février 2026 une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a maintenu en rétention administrative malgré sa demande d’asile présentée le 24 février 2026. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la production de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
3. En l’espèce, si le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense, les services de la police aux frontières, qui sont inscrits en qualité d’observateurs dans la présente instance, ont produit l’ensemble des pièces relatives à la situation administrative et judiciaire de M. C…. L’affaire est ainsi en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc plus nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
5. Eu égard à la nature de la procédure engagée, et au délai de recours particulièrement court en l’espèce, M. C… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C… et notamment qu’il déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2019 et qu’il ne justifie pas avoir déposé de demande d’asile avant son placement en rétention. Si l’arrêté comporte après cette mention, l’indication que M. C… a déposé une demande d’asile en 2019, rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), cette contradiction de motifs ne suffit pas à entacher d’insuffisance cette motivation, du moment que le préfet a clairement indiqué que l’intéressé « n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine » et « qu’aucun élément et critère objectif n’est de nature à remettre en cause son maintien en rétention ». Dans ces conditions, et alors que le contrôle du bien-fondé de la motivation relève de la légalité interne, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 9 s’agissant du formulaire d’observations complété le 29 janvier 2026, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / (…) ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 754-3 citées au point précédent que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
9. M. C… soutient que sa demande d’asile du 24 février 2026 ne présente pas un caractère dilatoire, eu égard aux éléments nouveaux dont il dispose. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 16 septembre 2019 et a présenté une demande d’asile courant décembre de cette même année. Cette première demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA en 2021, ainsi que l’établit le relevé « TelemOfpra ». A l’issue de cette première demande, il ressort des éléments librement accessibles tant au juge qu’aux parties que le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a lancé une « opération militaire spéciale » en Ukraine, laquelle a requis, à compter d’un décret du 21 septembre 2022, la mobilisation des réservistes, c’est-à-dire des ressortissants russes appelés à faire leur service militaire. M. C… produit à cet effet deux documents traduits en langue française, datant de fin 2022 et 2025, dans lesquels sa participation à la mobilisation partielle était requise, faute pour lui d’avoir préalablement effectué son service militaire. Toutefois, ce n’est que le 24 février 2026, et en rétention, que le requérant a présenté une demande d’asile, que l’autorité préfectorale a requalifié à bon droit en demande de réexamen. Il ressort pourtant des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire depuis le rejet de sa première demande d’asile. Si l’intéressé a été condamné par jugement du 5 décembre 2023 du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à huit mois d’emprisonnement, cette peine a été assortie d’un sursis probatoire, lequel n’a pas été révoqué en dernier lieu. En revanche, la juridiction pénale a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Cependant, en dépit de la liberté de mouvement dont il jouissait, M. C… n’a pas introduit, au regard des éléments nouveaux dont il disposait, une demande de réexamen de sa demande d’asile. De même, si le requérant a fait l’objet d’un placement en détention provisoire dès le 21 juillet 2025 avant d’être condamné par jugement du 12 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Nice à une peine d’une année d’emprisonnement ferme, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, il n’a toujours pas présenté de demande de réexamen durant son incarcération à Grasse jusqu’au 21 février 2026, ainsi qu’il lui était loisible de le faire. Or, M. C… a indiqué à la barre qu’il avait eu connaissance de cette possibilité lors de son emprisonnement et il ne ressort d’aucun des éléments écrits et oraux de la procédure qu’il s’apprêtait à déposer en détention une demande de réexamen. Enfin, le 29 janvier 2026, soit récemment, le préfet des Alpes-Maritimes a invité le requérant à présenter ses observations sur la possibilité de l’administration de prendre une décision fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. Le formulaire d’observations précise explicitement que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cependant, M. C… s’est borné à indiquer qu’il avait du « stress » et des « spasmes », sans faire état d’éventuelles craintes relatives aux convocations dont il se prévaut dans sa requête. Interrogé à l’audience quant aux raisons pour lesquelles il a laissé s’écouler un délai de plus de quatre ans entre sa première demande d’asile et sa demande de réexamen, ainsi que celles pour lesquelles il n’a pas saisi à deux reprises la possibilité, qui lui était pourtant offerte à compter de son incarcération, de déposer une telle demande, M. C…, qui reconnaît en avoir eu connaissance, n’a fourni aucune explication tangible sur ce point. Par suite, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de saisir l’OFPRA préalablement à son placement en rétention. Au demeurant, le requérant a indiqué à la barre de sa propre initiative, d’une part, qu’il avait reçu dès 2014 des convocations tendant à ce qu’il fasse son service militaire, ce qu’il s’est abstenu d’évoquer lors de sa première demande d’asile d’après ses observations, et d’autre part, qu’en cas de rejet de la présente requête, il n’opposera pas de réticence et acceptera de retourner en Russie. Dans ces conditions, eu égard aux éléments objectifs relevés précédemment, en estimant que la demande d’asile présentée par M. C… l’était uniquement pour faire échec à son éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit.
10. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué fait état de ce que M. C… ne justifie pas avoir déposé de demande d’asile avant son placement en rétention, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé avait déposé une demande d’asile dès 2019, cet arrêté comporte également les mentions selon lesquelles le requérant « n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine » et « qu’aucun élément et critère objectif n’est de nature à remettre en cause son maintien en rétention ». Compte tenu de ces mentions, et de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur ces dernières. Par suite, le moyen d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision a seulement pour objet le maintien en rétention de l’intéressé et ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, la première branche du moyen, inopérante, ne peut qu’être écartée.
12. D’autre part, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la CNDA, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, le maintien en rétention administrative de M. C… a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA, qui l’a rejetée par une décision notifiée le 5 mars 2026, et dans l’attente de son départ. Si M. C… soutient que son maintien en rétention est entaché d’un défaut de nécessité, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur la nécessité de son maintien en rétention.
14. En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui a été invoqué à l’audience, doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a maintenu en rétention administrative malgré sa demande d’asile présentée le 24 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais et non compris dans les dépens, M. C… ayant bénéficié au demeurant de l’assistance d’un avocat commis d’office.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Nadra Mlik.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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