Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 juin 2025,
M. A E, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Lecomte, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B C qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais, né le 25 décembre 2002 à Kinshasa (RDC), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a placé au centre de rétention administrative. Le 20 juin 2025, il a manifesté son souhaite de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°65-2025-115, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (). ». Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2015, n’a déposé aucune demande d’asile. En outre, il a fait l’objet d’un arrêté pris le 4 janvier 2023 par le préfet de l’Oise fixant notamment son pays de nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné en exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été faite concomitamment, dont il n’a pas contesté la légalité. Par ailleurs, il a été placé au centre de rétention administrative le 6 mai 2025 en vue de mettre à exécution l’arrêté du 4 janvier 2023 et n’a manifesté aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, un vol à destination de son pays d’origine a été programmé par l’autorité administrative le 23 juin 2025. Or, M. B C n’a manifesté son souhait de déposer une demande d’asile que le 20 juin 2025, soit quelques jours seulement avant son départ effectif vers son pays d’origine. S’il se prévaut de craintes révélées récemment en raison de sa pathologie, la seule production de lettres de soutien et courriers est insuffisante pour l’établit, et ce d’autant plus qu’il a oralement déclaré lors de l’audience avoir été diagnostiqué séropositif en 2015. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d’erreur de droit, au vu de ces données objectives, estimer que la demande de réexamen de la demande d’asile avait été présentée par M. D dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Lecomte et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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