Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 oct. 2025, n° 2402540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP d’avocats action conseils, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler le titre exécutoire émis le 6 juillet 2023 d’un montant de 30 378,75 euros et la décharger de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire de la décharger partiellement du montant mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a annulé le titre litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par un titre émis le 29 août 2025 le titre en litige a été annulé et Mme A… a été déchargée de l’obligation de payer la somme de 30 378,75 euros. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du titre émis le 6 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation du titre émis le 6 juillet 2023 d’un montant de 30 378,75 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La République mande et à rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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