Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire reçu le 3 mai 2024, M. F… D…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est daté du 4 mai 2023 et lui a été notifié le 6 juin 2023 ; sa requête est donc recevable ;
- l’acte a été pris par une autorité incompétente ;
- le droit qu’il avait d’être entendu a été méconnu ;
- il vit sur le territoire de Mayotte depuis 2000 ; il a toujours travaillé depuis l’obtention, en 2016, de son premier titre de séjour ; il justifie d’un domicile à Mamoudzou ; il est en communauté de vie avec Mme E… C…, titulaire d’une carte de résident ; sa compagne est salariée au sein de la société SAS PANIMA ; ils sont parents de deux enfants nés à Mayotte, Naël et B… D… ; il a également de la fratrie sur le territoire de Mayotte, tous en situation régulière ; l’arrêté litigieux, sur la base des mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires, soutient à tort que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace grave à l’ordre public ; concernant les faits de 2019 évoqués par l’arrêté contesté, il n’a jamais été condamné, n’étant pas l’auteur des faits reprochés ; concernant le fait de 2020, il s’agit d’une conduite d’un scooter sans permis ; il a été condamné à une amende qu’il a réglé ; ce dernier fait pour lequel il a été condamné n’est pas suffisant pour caractériser une menace grave à l’ordre public ; les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le préfet a pareillement méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui, par un courrier du 3 mai 2024, a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, magistrat honoraire,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me C…, représentant M. D….
Le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien né en 1981, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023, notifié le 6 juin suivant, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mai 2024, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 7 février 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contredit par l’instruction que M. D…, titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » depuis 2016, père de deux enfants nés à Mayotte en 2009 et 2013, doit être regardé comme présent sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en cause. Mme E… C…, la mère de ses enfants A… et B… nés respectivement en 2009 et 2023, est détentrice d’une carte de résident et bénéficie d’un emploi. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant vivrait toujours avec Mme C… et leurs enfants, il n’en demeure pas moins que M. D… participe à leur entretien et à leur éducation. Il est vrai que le préfet dans l’arrêté litigieux relève que la présence de M. D… sur le territoire constituerait une menace grave pour l’ordre public, invoquant à l’appui, d’une part, des faits commis en 2019 de vol, d’actes de cruauté envers un animal et de destruction d’un bien appartenant à autrui, et, d’autre part, une condamnation pour conduite d’un véhicule sans permis en 2020. Toutefois, le requérant indique sans être contredit qu’il pas été condamné pour les faits supposément commis en 2019, n’étant pas l’auteur des faits reprochés, et que concernant la condamnation au paiement acquitté d’une amende de 200 euros en 2020, il s’agissait de la conduite d’un scooter sans permis. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour de M. D… sur le territoire, des liens de famille qui sont les siens sur le territoire, de son intégration par le travail et alors que la menace grave pour l’ordre public ne peut, en l’espèce, être regardée comme constituée, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté en cause portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. D… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte en date du 4 mai 2023 pris à l’encontre de M. D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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