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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2310139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2023 et 4 février 2025, la société par actions simplifiée Bercy Lumière, représentée par
Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence respectivement de 13 893 euros et 6 993 euros en droits, des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021, à raison du parking situé 40-80 avenue des Terroirs de France à Paris (75012) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que doit être appliquée à une surface de 6 216 m² sur les 22 728 m² de surface de stationnement une réduction de 50 % au titre de l’année 2020 et de 25 % au titre de l’année 2021 sur le tarif applicable aux parkings faisant l’objet d’une exploitation commerciale, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Bercy Lumière a été assujettie à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 101 594 euros et 102 576 euros, à raison du parking situé 40-80 avenue des Terroirs de France à Paris (75 012), dont elle est propriétaire. Par une réclamation du 22 décembre 2022, elle a sollicité, pour une surface de 6 216 m² sur les 22 728 m² de surface de stationnement dont elle est propriétaire, le bénéfice d’une réduction respectivement de 50 % et 25 % des tarifs applicables au titre des années 2020 et 2021, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts. L’administration ayant rejeté sa demande par un courrier du 1er mars 2023, elle réitère, par la présente requête, ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fins de réduction :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
3. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la société Bercy Lumière, il lui revient, en application des dispositions précitées, d’établir le caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () / III. – La taxe est due : () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1599 quater C du même code : « I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. () Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021. ». Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition.
5. La société Bercy Lumière soutient que doit être appliquée à une surface de 6 216 m², sur les 22 728 m² de surface de stationnement imposable, une réduction de 50 % au titre de l’année 2020 et de 25 % au titre de l’année 2021 sur le tarif applicable aux parkings faisant l’objet d’une exploitation commerciale, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts. Il résulte de l’instruction qu’un bail commercial a été conclu le 26 mars 2010 pour une période allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2021 avec la société VINCI PARK CGST, devenue société INDIGO INFRA CGST, au sujet de l’immeuble situé 40 avenue des Terroirs de France, mentionnant, au sein des locaux loués, 512 emplacements de stationnement appartenant à une zone à usage public, l’article 4.2.1 dudit bail précisant que « la zone à usage public est destinée aux clients à tarification horaire ou sous forme d’abonnement d’une durée inférieure à 6 mois () ». Par un protocole d’accord du 15 octobre 2021, la date de restitution des locaux loués a été reportée au 31 décembre 2021, puis, par avenant au protocole, au 28 février 2022. Contrairement à ce que soutient l’administration, la requérante démontre que le bail commercial conclu en 2010 avec la société VINCI PARK CGST était toujours en vigueur au 1er janvier des années 2020 et 2021 et que, sur la surface totale de stationnement, les 512 emplacements mentionnés dans le bail comme appartenant à une zone à usage public faisaient l’objet d’une exploitation commerciale. Par suite, il y a lieu d’appliquer à la surface correspondant aux 512 emplacements mentionnés dans le bail conclu en 2010 une réduction des tarifs de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement applicables au titre des années 2020 et 2021 de 50 % et 25 %, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La société Bercy Lumière est déchargée du montant de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de l’application, à la surface des 512 emplacements appartenant à une zone à usage public mentionnés dans le bail conclu en 2010, de la réduction des tarifs de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement applicables au titre des années 2020 et 2021 de 50 % et 25 %, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Article 2 : L’État versera à la société Bercy Lumière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bercy Lumière et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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