Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2404124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION AGIR POUR LE VIVANT, l' association agir pour le vivant et les espèces sauvages ( AVES ) France, ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ( ASPAS ), ASSOCIATION ONE VOICE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, l’association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet du Finistère fixant l’ouverture et la clôture de la chasse dans le département du Finistère pour la campagne 2024-2025, en tant qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département du 15 mai au 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient, en qualité d’associations agréées pour la protection de l’environnement, de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— il méconnait l’équilibre biologique du blaireau ainsi que les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— les motifs justifiant l’arrêté sont entachés d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Mes Robert et Rigal-Casta représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet du Finistère a, en son article 2.3, autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai au 14 septembre 2025. Les associations AVES France, ASPAS et One Voice demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le Finistère.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation () « . Aux termes de l’article L. 123-19-1 du même code : » I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. -Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités () ". Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public, organisée sur un projet ayant une incidence sur l’environnement, puisse avoir lieu utilement.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’arrêté portant sur l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département du Finistère a été soumis à la consultation du public entre le 26 avril et le 17 mai 2024. Il comprenait une page permettant « d’avoir à l’esprit les quelques principaux éléments d’éclairage » visant à préciser notamment le contexte et les objectifs de l’arrêté du 28 mai 2024 au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Si ce document rappelle le cadre juridique de l’exercice de la chasse, il ne comporte aucune considération sur le contexte factuel de la mesure proposée, s’agissant notamment de la population des blaireaux dans le département du Finistère, en ne mentionnant que les terriers actifs, sur son état de conservation et les dégâts occasionnés par cette espèce et ne détaille pas davantage les objectifs de la mesure proposée. Dans ces conditions, cette note de présentation, particulièrement succincte, ne saurait, par les éléments qu’elle contient, permettre le respect effectif du principe de participation du public au projet de décision en cause. Ce document ne satisfait donc pas aux exigences prévues au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement alors que l’arrêté en litige a, au sens de cet article L. 123-19-1, une incidence sur l’environnement.
4. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir, d’une part, du nombre d’avis émis à l’occasion de la consultation du public sur la chasse du blaireau par vénerie sous terre, d’autre part, du fait que la majorité des avis négatifs exprimés à propos de la vénerie sur terre ne porte pas sur les motifs de la mise en place d’une période complémentaire mais exprime seulement une animosité à l’égard de ce mode de chasse, par ailleurs, du fait qu’un certain nombre de propositions ont été formulées afin d’encadrer cette pratique de chasse, enfin, du fait qu’une grande partie des avis négatifs ont été émis en raison des caractéristiques biologiques du blaireau, tirées d’études générales sur cet animal, et non en raison du contexte local propre au Finistère.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige, en tant qu’il concerne l’instauration d’une période complémentaire pour la chasse au blaireau par vénerie sous terre, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet du Finistère fixant l’ouverture et la clôture de la chasse dans le département du Finistère pour la campagne 2024-2025 doit être annulé en tant qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département du 15 mai au 14 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2024 du préfet du Finistère est annulé en tant qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département du 15 mai au 14 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association agir pour le vivant et les espèces sauvages France, première dénommée pour l’ensemble des requérantes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2404124
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