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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, des ièces com lémentaires et un mémoire, enregistrés le
31 juillet 2020, le 21 décembre 2020, le 10 mai 2022 et le 7 octobre 2024, M. B… A…, re résenté ar le cabinet Teissonniere To aloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et de leur ca italisation, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions, entre 2011 et 2020, à l’inhalation de oussières d’amiante sans mesure de rotection efficace ;
- l’ensemble de ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi, dès lors qu’il a été ex osé durant une ériode suffisamment longue.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées demande au tribunal de ramener à de lus justes ro ortions la somme susce tible d’être allouée au requérant.
Il soutient qu’il était nécessairement rotégé sur les ériodes d’ex osition ostérieures à 2002.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Tizot, avocat de M. A…,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, technicien su érieur d’études et de fabrications, a exercé la rofession de mécanicien de maintenance, chef de la cellule ré aration moyens lourds, au sein du grou ement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon du 1er janvier 2011 au 24 février 2020. ar un arrêté du 12 janvier 2021, il a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » (ASCAA) à com ter du 1er février 2021. ar un courrier du 3 mars 2020, réce tionné le 4 mars suivant, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation du réjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar une décision du
23 juin 2020, sa demande a été rejetée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction, en articulier du relevé des services ouvrant droit à une cessation antici ée d’activité au titre de l’amiante établi le 24 février 2020, que M. A… a exercé la rofession de mécanicien de maintenance, chef de la cellule ré aration moyens lourds, au sein du GSBdD de Toulon du 1er janvier 2011 au 24 février 2020. Il résulte également de l’instruction qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » à com ter du 1er février 2021, de sorte que son ex osition aux oussières d’amiante durant sa carrière est établie.
4. ar ailleurs, en se bornant à faire valoir que le requérant « était nécessairement rotégé sur les ériodes d’ex osition ostérieures à 2002 », sans a orter aucune récision ni ièce à l’a ui de ses allégations, le ministre des armées n’établit as que le requérant aurait bénéficié de mesures de rotection efficaces contre les oussières d’amiante.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. A… sur l’ensemble de la ériode mentionnée au oint 3.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des réjudices :
En ce qui concerne le réjudice moral :
6. Le requérant qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique doit justifier des réjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments ersonnels et circonstanciés ertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dis ositif de cessation antici ée d’activité à raison des conditions de travail dans sa rofession ou son métier et des risques susce tibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dis ositif fondé sur un même motif, ne dis ense as l’intéressé, qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique à raison des fautes commises en sa qualité d’em loyeur, de justifier de tels éléments ersonnels et circonstanciés.
7. Toutefois, les agents ublics ayant été ex osés à l’amiante ont bénéficié d’un dis ositif s écifique de cessation antici ée d’activité sur la base de la rise en com te de leur situation ersonnelle endant leur ériode d’activité. Les dis ositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation s écifique de cessation antici ée d’activité visent à tenir com te, our les ersonnes qui rem lissent à titre individuel des conditions de tem s, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’es érance de vie du fait de leur ex osition effective à l’amiante.
8. ar conséquent, dès lors qu’un agent ublic a été intégré dans ce dis ositif d’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité, com te tenu d’éléments ersonnels et circonstanciés tenant à des conditions de tem s, de lieu et d’activité, il eut être regardé comme justifiant l’existence de réjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là-même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance our l’intéressé d’un lien établi entre son ex osition aux oussières d’amiante et la baisse de son es érance de vie, et cette circonstance, qui suffit ar elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un réjudice indemnisable au titre du réjudice moral.
9. Dès lors que le requérant a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante », il doit être regardé comme justifiant l’existence de son réjudice d’anxiété. Com te tenu de sa ériode d’ex osition d’environ 9 ans et 1 mois, il en sera fait une juste a réciation en l’évaluant à la somme de 4 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
10. M. A… soutient qu’il fait l’objet d’un suivi ost- rofessionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, ris en a lication de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui im ose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce rotocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le réjudice allégué, qui ourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est as établi. ar suite, la demande indemnitaire résentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur ca italisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le aiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à com ter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune erte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins our une année entière, roduisent intérêt si le contrat l’a révu ou si une décision de justice le récise ». Il résulte de ces dis ositions que, d’une art, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à com ter du jour où la demande de réclamation de la somme rinci ale est arvenue à la artie débitrice ou, à défaut, à com ter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre art, que la ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière.
12. M. A… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 4 500 euros à com ter du 4 mars 2020, date de réce tion de sa demande indemnitaire réalable. Ces intérêts seront ca italisés à com ter du 4 mars 2021, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de celle-ci.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar M. A… et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à com ter du 4 mars 2020 et des intérêts ca italisés à com ter du 4 mars 2021, uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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