Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2502180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 27 mai 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 2 avril par M. A B, représenté par sa mère, Mme D B.
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à son fils, M. A B, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 7 juillet 2025 2025, le tribunal a invité Mme B à justifier dans un délai de quinze jours d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter M. B, son fils, dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 du
L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ".
3. Par un courrier du 7 juillet 2025 notifié le 9 juillet suivant à Mme D B, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter M. A B. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter son fils. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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