Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel la ministre de la culture a renouvelé son placement en disponibilité pour convenances personnelles avec effet du 15 juillet 2022 au 31 décembre 2022, ainsi que la décision implicite du 7 décembre 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté son recours gracieux et rejeté sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de le placer en position d’activité à effet rétroactif au 16 juillet 2022 et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 44 et 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat affecté au ministère de la culture, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 15 mars 2022 au 15 juillet 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, la ministre de la culture a renouvelé ce placement en disponibilité avec effet du 16 juillet 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 6 octobre 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté et demandé sa réintégration. Du silence gardé par l’administration, est née une décision implicite de rejet le 7 décembre 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 et la décision implicite du 7 décembre 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 août 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Et aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « (…) Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’agent public a droit à être réintégré dans son corps d’origine au terme d’une période de mise en disponibilité sous réserve qu’il en ait fait la demande auprès de son administration. La décision par laquelle l’administration refuse la réintégration de l’agent doit donc être motivée dès lors qu’elle lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… n’avait pas fait connaître de façon claire à son administration sa décision de réintégrer son corps d’origine. En particulier, le courriel adressé par le requérant à son administration le 4 août 2022, qui se bornait à envisager l’hypothèse de sa réintégration « sous toutes réserves », ne peut être considéré comme une demande de réintégration au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, par lequel le ministre a renouvelé sa disponibilité, constitue un refus de réintégration. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est par suite inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’en refusant de le réintégrer dans son corps d’origine, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985. Toutefois, comme exposé au point 3, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… n’avait pas fait connaître à son administration son souhait de réintégrer son corps d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en renouvelant sa période de mise en disponibilité, la ministre de la culture a méconnu ces dispositions ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté le recours gracieux et la demande de réintégration :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé à la ministre de la culture la communication des motifs pour lesquels la ministre a implicitement rejeté son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, d’une part, M. B… n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, étaient vacants des postes correspondant à son grade et sur lesquels il était susceptible d’être affecté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été réintégré dans son corps d’origine par un arrêté du 20 décembre 2022 avec effet au 14 décembre 2022. Le délai de deux mois et huit jours passé entre sa demande de réintégration du 6 octobre 2022 et sa réintégration au 14 décembre 2022 constitue un délai raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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