Article L134-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version22/03/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;


3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;


4° Un représentant du conseil départemental ;
5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;
6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

La fille de Mme L..., […] a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale, à la fois en qualité de tutrice de sa mère et en son nom propre. L'article L. 134-4 du CASF prévoyait en effet que les recours devant les juridictions sociales pouvaient être formés non seulement par le demandeur de l'aide mais également par diverses autres personnes, […] Ce dernier a rejeté la requête par un jugement du 15 juin 2021 qui est contesté aujourd'hui devant vous. […] Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, […]

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www.carolinepierrey-avocat.fr · 5 avril 2022

[…] Oui, l'exception est prévue par la loi. […] L'article L134-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose, en son alinéa 1er : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ». Cet article, situé dans une section 3 concernant les règles d'assistance et de représentation du chapitre IV contentieux (du titre III du livre Ier) donne la règle applicable. […]

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Me Caroline Pierrey · consultation.avocat.fr · 26 mars 2020

[…] Oui, l'exception est prévue par la loi. […] L'article L134-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose, en son alinéa 1er : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ». Cet article, situé dans une section 3 concernant les règles d'assistance et de représentation du chapitre IV contentieux (du titre III du livre Ier) donne la règle applicable. […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2008, n° 0801444

[…] Vu la décision du 5 octobre 2007 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale des familles, notamment ses articles L. 134-4 et suivants et L.132-8 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-3 ; Vu, notamment, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 247187 du 30 juin 2003 rendue sur la requête de M. X ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA01242, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par (…) l'établissement ou le service qui fournit les prestations (…) ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ; le centre hospitalier d'Arles, dans lequel M. D… C… a été hospitalisé du 15 au 28 juin 2017 disposait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2022, n° 2205458
Rejet

[…] Par un courrier du 20 octobre 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire un pouvoir spécial autorisant M. B à le représenter dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles.

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