Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2403347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement refusé la remise d’un indu de revenu de solidarité active référencé INK 001 d’un montant de 2 766,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer dès lors que la remise de dette sollicitée lui a été accordée.
Par un courrier du 20 juin 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteure, la requérante a été invitée, par courrier présenté à son domicile le 1er juillet 2025 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 1er juillet 2025. En dépit de cette demande mise à sa disposition, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l’intéressée doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département du Var.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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