Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2515694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Galland, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Rhône a retiré la décision implicite d’acceptation autorisant l’instruction dans la famille de sa fille A…, au titre de l’année 2025-2026 ;
. de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Rhône a retiré la décision implicite d’acceptation autorisant l’instruction dans la famille de sa fille C…, au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de prendre toute mesure nécessaire pour lui permettre de poursuivre l’instruction en famille de ses deux enfants.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2515693, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. »
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Mme B… soutient que les décisions en litige ne sont pas soumises à un recours administratif préalable obligatoire dès lors qu’elles ne constituent pas des refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Toutefois, si elles procèdent aux retraits des décisions implicites d’acceptation nées antérieurement, ces décisions mentionnent également que la « demande d’autorisation d’instruire en famille (…) est refusée au titre de l’année 2025-2026 ». Ainsi, dès lors que Mme B… ne justifie pas avoir formé à l’encontre des décisions contestées le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, la requête au fond n’est pas recevable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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