Annulation 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2401161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il soutient qu’il a transmis le 1er mars 2024 les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si M. A a produit la traduction de son acte d’état civil, cette dernière n’était pas conforme à l’original.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française, qui a été classée sans suite par le préfet de la Réunion par une décision du 2 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 septembre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». Aux termes de l’article 40 dudit décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, surseoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte. ».
4. La décision de classement sans suite du 2 septembre 2024 a été prise au motif que l’intéressé n’avait pas produit la traduction conforme en français de son acte de naissance malgache délivré par l’officier d’état prénommé Nardimana. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de pièce formulée par le préfet de La Réunion le 26 février 2024, l’intéressé a transmis, le 1er mars 2024, son acte de naissance malgache ainsi que son acte de naissance traduit en français. Dès lors que cette traduction a été réalisée par un traducteur assermenté et certifiée par le tribunal de première instance de Tananarive, la seule circonstance que le nom de l’officier d’état civil indiqué sur la traduction est différent de celui indiqué sur l’acte de naissance original ne pouvait, à elle seule, conduire le préfet à considérer le dossier comme incomplet, alors qu’il appartenait au demeurant à ce dernier, dans l’hypothèse où il entendait opposer le caractère frauduleux de l’acte, de surseoir à statuer sur la demande et de saisir le procureur de la République conformément aux dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de La Réunion a classé sa demande sans suite au motif qu’il n’avait pas fourni la traduction conforme en français de son acte de naissance malgache.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 septembre 2024 du préfet de La Réunion doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2024 du préfet de La Réunion est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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