Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 1426589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1426589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18/09/2014, la société KARIBAN FRANCE, représentée par CAB DELOITTE NANTERRE, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge ;
2°) de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de la société requérante a été invité, par un courrier du 25/06/2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société KARIBAN FRANCE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KARIBAN FRANCE et à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 01/09/2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre DUSSUET
La République demande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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