Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 juin 2025, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir sous 24 à 48h son accès au poste informatique NOEMIE.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— que l’urgence est caractérisée par la préparation du prochain CSA du 27 juin 2025 ; par l’impossibilité d’accomplir ses démarches administratives et juridiques ; les délais brefs imposés pour certaines démarches ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la désactivation de son accès informatique porte atteinte à la liberté syndicale et à l’accès à ses documents administratifs personnels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Faucher, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour démontrer que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, la requérante fait notamment valoir que la coupure de son accès informatique au logiciel NOEMIE, utilisé dans le cadre de son mandat syndical, ne lui permet pas de préparer le prochain CSA du 27juin 2025. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B est placée en congé de longue maladie du 11 octobre 2024 au 10 juillet 2025 inclus par un arrêté du 19 juin 2025. Elle ne conteste pas la légalité de cet arrêté. Par une décision du 24 juin 2025, le préfet du Var l’a informée qu’elle ne remplissait plus les conditions pour exercer son mandat syndical.
4. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que sa position de congé de longue maladie est compatible avec le maintien de son mandat syndical. Elle n’établit donc aucune situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référé liberté dans le délai de 48 heures.
5. Ainsi, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’état. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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