Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 janv. 2026, n° 2511024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête , enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature a procédé à son classement à l’échelon 3 à compter du 1er janvier 2026 et d’enjoindre à l’administration, dans l’attente du jugement au fond sur la requête n° 2510543, de le rétablir provisoirement dans son échelon antérieur et de lui verser la rémunération correspondante.
M. C… soutient que :
Sur l’urgence :
la décision contestée entraîne une diminution de rémunération, affecte sa carrière et mentionne une sanction disciplinaire, et qu’elle a ainsi des conséquences financières et professionnelles difficilement réparables ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la décision contestée comporte illégalement la mention d’une décision disciplinaire ;
l’illégalité de l’arrêté de 10 décembre 2025 portant sanction d’abaissement d’échelon la prive de base légale ;
la décision contestée est entachée d’un détournement de finalité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2511012.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature a procédé à son classement à l’échelon 3 à compter du 1er janvier 2026, en application d’une sanction d’abaissement d’échelon prise à son encontre le 10 décembre 2025. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En se bornant à faire valoir que le classement à un échelon inférieur à celui dont il bénéficiait jusqu’à présent a une incidence sur sa rémunération et sa carrière, M. C… ne justifie par ailleurs pas d’une situation d’urgence. Les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C…. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre de ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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