Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2600807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bchir demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de le convoquer dans le cadre de sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il a été titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 9 octobre 2025, qu’il a sollicité un rendez-vous aux fins de déposer une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », qu’il n’a pu déposer son dossier en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) que le 15 septembre 2025, qu’il n’a pas eu de réponse depuis malgré plusieurs relances auprès du service.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il dispose d’une promesse d’embauche auprès de la Philharmonie de Paris et que la situation où il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Bchir, a informé le tribunal que sa demande de titre de séjour avait été acceptée le 21 janvier 2026 mais qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 juin 2001 à Sidi Belyout (Casablanca), entré en France muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Marrakech et valable jusqu’au 26 août 2020, a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 9 octobre 2025. Le 15 septembre 2025, il a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » et n’a reçu aucune réponse. Le 7 janvier 2026, l’établissement public de la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris lui a proposé un emploi de chargé de gestion et d’administration au sein du département éducation, au plus tôt à la date du 20 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de le convoquer dans le cadre de sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Le 21 janvier 2026, l’intéressé a été informé que sa demande de titre de séjour avait été acceptée et que le titre de séjour sollicité était mis en fabrication. Toutefois aucun récépissé ne lui a été remis dans l’attente de la délivrance de ce titre.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B… a été acceptée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) le 21 janvier 2026. Quand bien même aucun récépissé ne lui a été remis dans l’attente de la délivrance effective de cette carte de séjour, la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite, dès lors que la promesse d’embauche dont il se prévaut ne comporte pas de date limite d’effets, puisqu’elle précise que l’établissement souhaite que sa « prise de fonctions intervienne au plus tôt le 20 janvier 2026 ».
Par suite la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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