Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2302319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande.
Elle soutient que sa situation médicale s’est dégradée depuis sa demande et que la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » lui est indispensable dans ses activités quotidiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Loire-Atlantique. Par une décision du 14 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par une décision du 20 janvier 2023, dont elle demande l’annulation, cette même autorité a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est notamment le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou doit avoir systématiquement recours à l’une des aides mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que, pour refuser à Mme A la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a estimé, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique et au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe médicale chargée de l’instruction de sa demande, que Mme A ne présente pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et ne nécessite pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour ses déplacements à l’extérieur. S’il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre Mme A lui occasionne des réelles difficultés pour marcher, les documents médicaux qu’elles produit à l’appui de la requête ne permettent pas, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, d’établir qu’elle remplit effectivement les conditions posées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par suite, Mme A, à laquelle il appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter auprès de l’administration une nouvelle demande assortie des documents justificatifs pertinents, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme remplissant l’un des critères prévus par les dispositions citées aux points 2 et 4 pour pouvoir bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera en outre adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 févier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revereau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. REVEREAU
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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