Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mars 2025, n° 2400427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400427 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Comtet, demande au tribunal :
1°) d’abroger l’arrêté préfectoral du 4 mai 2023 pris à son encontre ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours adressé au préfet du Var le
16 octobre 2023 ;
3°) d’ordonner l’effacement de son inscription au FINIADA et en conséquence, de lever l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes ou de munitions dont il fait l’objet ;
4°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Var rejette les dernières conclusions du requérant tendant au maintien de sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article. L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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