Annulation 14 avril 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2202972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 avril 2023, N° 21MA04442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 10 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le département du Var a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, ensemble la décision implicite née
le 11 septembre 2022 rejetant son recours gracieux en date du 7 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au département du Var de réexaminer sa déclaration de maladie professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue régulièrement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2023 et le 14 décembre 2023,
le département du Var, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de
la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est confirmative de la décision en date du 17 décembre 2019 devenue définitive ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu :
— le jugement n°1802360, 1803237, 1803497, 1804066, 1900895 du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Toulon et l’arrêt n°21MA04442 du 14 avril 2023 de la cour administrative de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations Mme C pour le Département du var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale titulaire employée par le département du Var au sein de la direction du tourisme et reconnue travailleuse handicapée depuis le 23 décembre 2013, a été victime d’un malaise et d’une chute durant un trajet domicile-travail le 3 juillet 2018, qui ont été reconnus comme étant imputables au service par un jugement du Tribunal n°1802360, 1803237, 1803497, 1804066, 1900895 du 15 septembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°21MA04442 du 14 avril 2023.
2. Le 30 juin 2022, l’intéressée a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès du département du Var mais, par un courrier du 1er juillet 2022, ce dernier a refusé d’instruire sa demande au motif qu’elle n’avait pas procédé à une telle déclaration dans les deux années suivant la date de la première constatation médicale de sa maladie. Par un courrier du 7 juillet 2022, Mme A a exercé un recours administratif et, en l’absence de réponse du département du Var, une décision implicite de rejet est née le 11 septembre 2022. Par sa requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision implicite de rejet n’est motivée ni en fait ni en droit. Toutefois, lorsqu’un requérant présente simultanément des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux dirigé contre elle, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de sa requête. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision du 11 septembre 2022, rejetant implicitement son recours gracieux, est insuffisamment motivée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« Le fonctionnaire en activité a droit : / () 4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 37-3 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à son accident de trajet du 3 juillet 2019, Mme A a déposé une demande de « congé de longue durée imputable au service » en se référant aux dispositions du 4° de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Dans son expertise du 31 juillet 2019, le médecin psychiatre agréé désigné par le département du Var relève que Mme A souffre d’un état anxieux majeur qui trouve ses origines dans l’absence d’affectation sur un poste adapté malgré son investissement, le déménagement de son service à Toulon, dans le secteur de la Loubière, en novembre 2017 alors qu’elle venait d’être mutée dans un bâtiment situé à la Valette du Var en 2016 et ses vaines démarches auprès de sa hiérarchie pour se rapprocher de son domicile. L’expert expose également que cet état a lourdement décompensé le 3 juillet 2019 avec une perte de connaissance dans le bus qui l’amenait au travail, dont l’accident de trajet domicile-travail a été par la suite reconnu comme étant imputable au service par le Tribunal, dans son jugement susvisé du 15 septembre 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt également susvisé du 14 avril 2023. L’expert précise enfin que son état anxiodépressif perdure par l’imbroglio administratif dans lequel elle se trouve du fait des procédures juridictionnelles en cours et conclut que la pathologie justifiant le placement en congé de l’intéressée peut être considérée comme étant imputable au service. Dans ces circonstances, ledit rapport d’expertise du 31 juillet 2019, produit lors de la commission départementale de réforme du 21 novembre 2019, dont l’objet était de se prononcer sur l’imputabilité au service du malaise à l’origine de son accident de trajet, doit être regardé comme la première constatation médicale de sa maladie, de telle sorte que la déclaration effectuée par Mme A au département du Var, le 30 juin 2022, soit au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, en produisant un certificat médical, au demeurant non signé et n’identifiant pas le praticien, est nécessairement tardive.
7. Il s’ensuit que, conformément au IV de l’article 37-3 du décret n°2019-301 du 10 avril 2019, cité au point 7, le département du Var était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A et ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet née
le 11 septembre 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Var.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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