Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il dispose de ressources propres suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant britannique né le 11 mai 1959 à Gosport (Angleterre), est entré en France le 15 décembre 2024 muni d’un visa long séjour valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024 pour des entrées multiples et une durée maximale de séjour de douze jours. Il a sollicité le 6 mars 2025 un titre de séjour sur le fondement de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en date du 17 octobre 2019 conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Après un examen panoramique de la demande de M. A… dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, le préfet de la Manche a édicté le 26 novembre 2025 un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que ne soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est récemment entré sur le territoire français le 15 décembre 2024, qu’il est célibataire, sans enfant et retraité. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents, âgés de 92 ans et titulaires d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 mars 2031, ainsi que de celle de deux de ses frères âgés de 71 ans et 68 ans et d’une sœur âgée de 59 ans, vivant tous en France et également titulaires d’un titre de séjour valable jusqu’en 2031, il ressort des pièces du dossier qu’un frère âgé de 61 ans et une sœur âgée de 65 ans continuent de résider en Grande-Bretagne et qu’il y possède une propriété. S’il fait valoir qu’il réside au domicile de ses parents en qualité de proche aidant familial afin d’assurer « leur accompagnement quotidien en raison de la dégradation importante de l’état de santé de son père et la fragilité physique de sa mère », la seule attestation médicale non circonstanciée d’un médecin généraliste du 28 février 2025 certifiant que son patient, le père du requérant, « nécessite une aide pour les actes de la vie courante apportée par Richard A…, son fils » est insuffisante pour caractériser la perte d’autonomie alléguée et l’impérative nécessité de l’assistance que lui apporterait le requérant, ni définir le besoin en tierce personne au regard de la dépendance de ses parents. Par ailleurs, en dépit de l’attestation de deux élus municipaux, établie postérieurement à l’arrêté litigieux, confirmant que la présence du requérant auprès de M. et Mme A… est « indispensable pour leur bien-être et leur sécurité depuis un an », et des attestations de l’ensemble de ses frères et sœurs, selon lesquels seul M. A… est en capacité de s’occuper de leurs parents et permettre leur maintien à domicile, il ne produit pas d’élément probant justifiant qu’il serait la seule personne de l’entourage disponible et capable d’apporter ce soutien, ni même qu’il n’y aurait aucune autre solution pour prendre en charge les besoins de ses parents âgés. En outre, les attestations de ses parents et ses frères et sœur vivant en France, qui se bornent à mentionner le rôle de proche aidant dévolu au requérant, ne permettent pas de justifier de la réalité et de l’intensité des liens affectifs les unissant au requérant. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni que la mesure adoptée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que la décision contestée affirmerait qu’il est autonome financièrement et non à la charge de ses parents. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision qu’elle indique qu’il « dispose de peu de ressources » et qu’il « ne dispose pas d’un logement propre et est à la charge de ses parents ». Il n’est pas contesté que M. A… réside au domicile de ses parents, représentant donc une charge en matière d’hébergement, pour laquelle il n’établit pas verser une participation. Par ailleurs, M. A… est retraité et établit, par un relevé du 12 décembre 2025 postérieur à la décision, avoir perçu en 2025 une pension de retraite de l’Etat britannique variant entre 118,42 livres sterling soit 135 euros par semaine et 197,35 livres sterling soit 225 euros par semaine, représentant mensuellement un montant supérieur au revenu de solidarité active mais inférieur au montant mensuel à ne pas dépasser pour percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou minimum vieillesse. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose de 94 677 livres sterling d’économies au 1er septembre 2025, qu’il est propriétaire de sa maison dans les Cornouailles et qu’il n’a pas contracté de dette, le préfet de la Manche, qui a entaché au regard de la situation financière du requérant sa décision d’une erreur de fait, aurait cependant pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs exposés au point précédent. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Valeur probante ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Renard ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces
- Stupéfiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Prestations sociales ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Ressources propres ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Frais d'étude ·
- Technologie ·
- Cameroun ·
- Sérieux ·
- Grande école ·
- Étudiant ·
- Recours ·
- Commission
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Renvoi ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.