Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2024 et 9 décembre 2025, Mme C… B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant M. D… E…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
d’annuler la décision née le 9 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Djibouti, refusant de délivrer à M. D… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des documents d’état civil produits ;
- elle a produit une autorisation de voyage signée par le père de l’enfant et elle s’est trouvée dans l’impossibilité de solliciter un jugement de délégation d’autorité parentale pour cet enfant ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que Mme B… A… ne produit pas de délégation de l’autorité parentale à son bénéfice, ni d’autorisation de sortie du territoire.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante somalienne née le 18 mai 1990, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2019. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour M. D… E… auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits « présentent les caractéristiques d’un document frauduleux ».
En premier lieu, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour établir l’identité de M. D… E…, né le 23 juillet 2010, a été produit un acte de naissance dressé le 17 août 2021 à Mogadiscio. Si le ministre soutient que le certificat de naissance est établi onze ans après la naissance de M. D… E…, alors qu’aucun de ses parents n’est présent à cette date en Somalie, et que ce dernier est né au Yémen, ainsi que cela est précisé sur l’acte de naissance, la requérante indique, sans que le ministre ne réplique, que l’acte de naissance a été sollicité par le grand-père maternel de D… E…. Enfin, la circonstance que cet acte mentionne que l’enfant est né à Sanaa au Yémen, alors qu’il a été établi par les autorités somaliennes, ne permet pas davantage de démontrer qu’il serait inauthentique. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’agissant de l’authenticité de l’acte de naissance de D… E… et de l’erreur de droit doivent être accueillis.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a toutefois fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, fondé sur l’absence de production par la requérante d’une délégation d’autorité parentale à son bénéfice et d’une autorisation de sortie du territoire.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (…) ».
L’autorité administrative, si elle constate l’absence de production d’une décision juridictionnelle de transfert d’autorité parentale ou d’une autorisation de sortie du territoire, dans les situations prévues par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment cité, doit alors informer le demandeur de visa de la nécessité de compléter sa demande.
D’une part, la requérante fait valoir, sans être contestée, que le père de D… E…, M. E… D… F…, vit dans un camp de réfugiés au Yémen. Les deux parents de l’enfant n’étant pas en Somalie, la requérante soutient, sans être contredite, qu’il ne leur est pas possible de solliciter un jugement de délégation de l’autorité parentale. En outre, elle indique que les autorités à Djibouti, lieu de résidence de l’enfant, auraient également refusé qu’une telle procédure soit engagée par la personne qui prend actuellement en charge l’enfant. Dès lors, Mme B… A… démontre son impossibilité à produire un jugement de délégation de l’autorité parentale.
D’autre part, Mme B… A… produit en réplique une autorisation de sortie du territoire rédigée par M. E… D… F… autorisant son fils à la rejoindre. Cette autorisation est cependant datée du 30 octobre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et ne peut donc utilement être invoquée dans la présente instance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa aurait été invité, par l’autorité consulaire ou par la commission de recours, à compléter son dossier en produisant l’autorisation de sortie exigée par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et manquante. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motifs tirée de l’absence d’autorisation de sortie donnée par le père du demandeur de visa à Mme B… A…, laquelle aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale.
Par conséquent, la substitution de motifs sollicitée, tirée de l’absence de production d’une délégation de l’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire, ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Seguin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 avril 2024 et refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. D… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… E… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Seguin, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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