Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Gonultas sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est contenté de reprendre l’avis du comité médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sans apprécier lui-même les conséquences de sa décision sur son état de santé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 1er janvier 1949, est entré en France le 25 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de ce visa. Le 15 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle le parcours en France de M. B…, sa situation familiale, son hébergement chez son fils français, évoque des éléments relatifs à son état de santé et relève que, par un avis du 29 août 2025, le collège des médecins de l’OFII a indiqué que, d’une part, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et, d’autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Si M. B… soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’évoque pas la présence régulière en France de son épouse, qui vit avec l’intéressé chez leur fils, ni l’intensité de cette relation, il ressort toutefois de la demande de titre de séjour produite par la préfecture que ni le nom de son épouse ni sa situation régulière sur le territoire français ne sont indiqués. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la motivation de la décision attaquée révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation, en l’état des informations dont il est établi qu’il disposait à la date de sa décision, étant entendu que M. B… n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’administration des éléments portant sur son épouse ni même son nom. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la nature de la relation entre l’intéressé et son fils. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort nullement des pièces du dossier et de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait contenté de reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII, sans exercer son pouvoir d’appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l’effectivité de l’accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 29 août 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel, d’une part, l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et, d’autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. M. B… produit un certificat du Dr C…, cardiologue, daté du 6 novembre 2024, indiquant qu’il présente une affection cardio-vasculaire et bénéficie d’un suivi cardiologique spécialisé régulier. Il produit également un certificat daté du 23 septembre 2025, postérieur à l’arrêté attaqué, du Dr E…, médecin généraliste, indiquant qu’il souffre de plusieurs pathologies chroniques : hypertension compliquée, diabète, rétinopathie, glaucome. Les ordonnances médicales produites prescrivent à M. B… de l’amlodipine et de la metformine. L’intéressé produit en outre un certificat du Dr D…, cardiologue exerçant au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, attestant qu’il présente un risque cardiovasculaire très élevé en raison d’une hypertension artérielle, d’un diabète sucré et d’un âge avancé (76 ans), que son bilan cardiaque nécessite la réalisation d’une scintigraphie cardiaque, d’une IRM myocardiaque, d’un coroscanner et d’une coronarographie, qu’en cas de syndrome coronarien aigu, il faut faire usage de thrombolytiques et /ou d’angioplastie, alors que ces examens et moyens thérapeutiques ne sont pas encore disponibles au Congo. Le caractère probant de cette attestation n’est pas démontré, alors que M. B… a quitté son pays d’origine en 2021 et qu’il indique dans sa requête, de façon contradictoire, que sa pathologie est apparue sur le territoire français et que le Dr D… était déjà en charge de son suivi avant son arrivée en France. En tout état de cause, le requérant n’a pas levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en demandant la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, ne permettant pas au juge d’apprécier, en présence de plusieurs pathologies, quelle est la pathologie étudiée par le médecin rapporteur. À supposer même que le médecin de l’OFII se soit prononcé sur l’affection cardio-vasculaire, le cardiologue qui suit M. B… en France n’indique pas que les examens supplémentaires préconisés par le médecin congolais sont nécessaires à ce jour. Les éléments produits ne remettent ainsi pas valablement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel M. B… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Congo. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne peut utilement soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée non plus que des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis 1979 avec une compatriote, qui réside régulièrement en France, qu’il est hébergé chez son fils français et sa belle-fille et qu’il a des liens avec ses quatre petits-enfants. Toutefois, il ressort de la carte de séjour de son épouse que celle-ci n’a été admise à séjourner en France qu’à compter de décembre 2024 au titre de la vie privée et familiale, étant titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’en décembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, dont l’intégration n’est pas établie, alors qu’elle perçoit l’allocation solidarité aux personnes âgées, ait vocation à rester durablement sur le territoire français. M. B… n’établit pas l’ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire français alors qu’il est entré en France le 25 décembre 2021 muni d’un visa court séjour, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de celui-ci et qu’il n’a déposé qu’en 2025 une demande de titre de séjour. S’il est hébergé par son fils français majeur, M. B… ne démontre pas de facteur de dépendance envers celui-ci. Enfin, le requérant, qui indique avoir six enfants, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-douze ans. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui invoque la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu’il encourt personnellement dans le pays de renvoi.
Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’état de santé de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère.
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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