Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’insuffisance de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la cohérence et du sérieux de son projet d’études.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 22 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 janvier 2024, dont M. A demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études et que le défaut de cohérence et de sérieux de son projet d’études est de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité.
3. En premier lieu, le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
4. Il ressort de l’attestation de virement irrévocable produite par M. A, valable jusqu’au 1er septembre 2024, que la somme de 750 euros lui sera versée mensuellement pour financer son projet d’études pendant une durée de douze mois. Toutefois, alors que le requérant s’est inscrit à la première année du programme grande école à l’Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (Epitech), d’une durée totale de cinq ans, et qu’il se prévaut d’un garant sans apporter d’élément au soutient de cette allégation, il ne peut être regardé comme justifiant de ressources suffisantes pour prendre charge ses frais d’études, et notamment ses frais de scolarité et son loyer d’un montant de 490 euros par mois. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu légalement et sans méconnaitre les dispositions citées au point 3 considérer que le requérant ne remplissait pas la condition de ressources nécessaire pour se voir délivrer le visa sollicité.
5. En second lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un diplôme équivalent au baccalauréat scientifique en 2022 et que, comme il a été dit au point 4, il est inscrit en première année du programme grande école à l’Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies (Epitech) pour le titre d’expert en technologies de l’information. Si le requérant soutient qu’il a accompli une première année de licence informatique à l’université de Douala (Cameroun), la seule copie de sa carte d’étudiant attestant de son inscription pour l’année universitaire 2022-2023 n’est pas de nature à justifier de ce que l’intéressé a validé cette année. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cursus de cinq ans à l’Epitech que souhaite réaliser l’intéressé, portant sur l’ensemble des technologies de l’information, s’inscrive dans son projet de devenir développeur d’application web. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des relevés de notes produits par le requérant que ses résultats scolaires au lycée ont été très modestes, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet d’études de M. A présentait un défaut de cohérence et de sérieux de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins que ses études.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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