Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juin 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 741-10 et L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’annuler la décision par laquelle il a été placé en rétention administrative ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, demande, sur le fondement des articles L. 741-10 et L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision ordonnant son placement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif, y compris dans l’hypothèse où il serait saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative. Dès lors, l’ensemble des conclusions de la requête sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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