Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2204113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de trois points de son titre de conduite et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour cause de solde de points nul suite à une infraction commise le 19 novembre 2021 ayant entraîné la perte de trois points, les décisions de retrait de point consécutives à des infractions commises le 24 février 2017 à 23 heures 23 à Angers, le 19 juin 2017 à 13h02 à Joué-Lès-Tours, le 28 novembre 2017 à 11 heures 09 à Saint-Pierre-des-Corps, le 16 mars 2018 à 16 heures 01 à La Chapelle-Saint-Laud, le 30 octobre 2020 à 9 heures 30 à Angers, et le 16 juin 2021 à 8 heures à Angers ainsi que celle rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées de sorte qu’elles sont entachées d’un défaut d’information préalable en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées, qu’il a contestée devant l’officier du ministre public, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 4 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… B… à la suite des infractions commises le 24 février 2017 à 23 heures 23 à Angers, le 19 juin 2017 à 13h02 à Joué-Lès-Tours, le 28 novembre 2017 à 11 heures 09 à Saint-Pierre-des-Corps, le 16 mars 2018 à 16 heures 01 à La Chapelle-Saint-Laud, le 30 octobre 2020 à 9 heures 30 à Angers, le 16 juin 2021 à 8 heures à Angers et le 19 novembre 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions commises le 19 novembre 2021, le 28 novembre 2017 et le 16 mars 2018 :
3. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
4. L’intéressé, qui s’est acquitté des amendes forfaitaires comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant aux infractions commises le 28 novembre 2017, le 16 mars 2018 et le 19 novembre 2021 constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions commises le 24 février 2017 et le 19 juin 2017 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. M. B… s’est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire et doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause qui ont été constatées par radar automatique. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 30 octobre 2020 :
7. En présence d’une condamnation pénale définitive, l’éventuel défaut de délivrance de l’information préalable n’a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point puisque que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction devant le juge pénal.
8. Le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le retrait de quatre points consécutifs à l’infraction commise le 30 octobre 2020 à 9 heures 30 qui correspond à un excès de vitesse d’au moins 40 km/ heures et inférieur à 50 km/ heures a donné lieu à une décision de suspension du permis de conduire, ainsi que le mentionne le relevé d’information intégral sous la référence « 72 suspension du permis de conduire », qui est devenue définitive le 22 février 2021. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu selon une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 16 juin 2021 à 8 heures :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 16 juin 2021 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule et que ce dernier a formulé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale ce qui suffit à établir qu’il avait préalablement reçu l’avis de contravention. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l’intérieur a produit la transcription du procès-verbal d’infraction et un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police d’Angers, faisant apparaître que la requête en exonération de M. B… a été transmise le 2 septembre 2021 par voie dématérialisée et que le pli de l’avis de contravention n’a pas été signalé « NPAI ». Si le procès-verbal d’infraction ne comporte pas la signature de M. B…, il résulte du relevé d’information, et également de la décision « 48 SI » du 4 janvier 2022, que M. B… a commis une infraction de même nature le 19 novembre 2021 et s’est acquitté de l’amende forfaitaire le 21 décembre 2021. L’ensemble de ces circonstances sont de nature à établir que M. B…, qui ne conteste pas avoir formé une requête en exonération et n’a pas non plus soutenu l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet, a nécessairement reçu l’avis de contravention et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
11. D’une part, le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées le 19 novembre 2021, le 28 novembre 2017 et le 16 mars 2018, le 24 février 2017 et le 19 juin 2017 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorée et que celle du 30 octobre 2020 à une condamnation pénale définitive. Dans ces conditions, alors que M. B… ne justifie pas avoir contesté ces infractions devant l’officier du ministère public, le moyen tiré de ce que ces infractions ne seraient pas établies ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, que l’infraction du 16 juin 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire le 24 septembre 2021 suite à la majoration de l’amende forfaitaire. M. B… ne justifie pas avoir présenté une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire en cause. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions n’est pas établie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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