Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2302435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 janvier 2024, N° 2202076 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 26 avril 2024, Mme D… A… représentée par Me Garot demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Belfort à lui verser la somme de 26 564, 66 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son accident du 24 mars 2022, dont 6 818,31 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie selon son décompte définitif de prestations, et 5 788, 56 euros à verser à la Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, selon son décompte définitif de prestation, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande préalable réceptionnée le 18 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur le principe de responsabilité :
- elle est tombée en raison d’un trou sur une voie publique pavée, qui n’était pas signalé ni visible ;
- la responsabilité de la commune de Belfort doit être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et l’ouvrage public ;
- la commune de Belfort ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
- au titre des dépenses de santé, une somme totale de 6 844, 81 euros, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie ;
- au titre de la perte de gains professionnels actuels, une somme totale de 5 788, 26 euros à verser à la SUVA ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé à hauteur de 1 700 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent, fixé à 3%, doit être réparé par l’octroi d’une indemnisation fixée à 5 000 euros ;
- son préjudice moral sera indemnisé par la somme de 4 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par la somme de 2 000 euros ;
- son préjudice économique, constitué par l’assistance d’une tierce personne, doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 7 février 2024 et 17 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Belfort à lui verser une somme de 6 852, 84 euros, correspondant à sa créance définitive, assortie des intérêts de droit à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 1 212 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars, 28 mars 2024 et 26 septembre 2025, dont ce dernier n’a pas été communiqué, la commune de Belfort, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées par Mme A… portant sur les prestations versées par les organismes sociaux, à ce que l’indemnisation soit réduite à une somme totale de 6 651, 85 euros et à ce que les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions, ainsi qu’au rejet des demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
La commune de Belfort fait valoir que :
- l’ouvrage concerné ne présentait pas un danger excédant ceux contre lesquels doivent légitimement se prémunir les usagers ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône ne démontre pas que les débours versés soient en lien avec la chute de Mme A… ;
- Mme A… ne peut pas se substituer aux organismes sociaux pour formuler des demandes en leur lieu et place.
La requête a été communiqué à la SUVA qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de taxe n° 2202076 du 15 janvier 2024 de la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Vu :
- la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mars 2022, vers 17H45, alors qu’elle circulait à pied rue Jules Valles à Belfort, Mme A… a violemment chuté au niveau du n° 5 de la rue, en raison d’un trou dans les pavés de cette voie piétonne, qui n’était pas signalé et non visible du fait des nombreuses personnes circulant elles aussi dans cette rue piétonne. En conséquence, par la présente requête, Mme A… demande au tribunal sur le fondement d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de condamner la commune de Belfort à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément (…) ». Aux termes de l’article 72 de la loi fédérale Suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales : « Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. (…) ».
En vertu des dispositions citées au point 2, les caisses de sécurité sociale et les organismes assureurs exercent un droit propre lorsqu’ils saisissent le juge d’une demande tendant à ce que l’auteur du dommage, dont son assuré a été victime, soit condamné à lui rembourser les prestations qu’il a versées en raison de l’accident. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions, un droit propre pour l’assuré d’agir en lieu et place de ces organismes de santé.
Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant au versement, d’une part, de la somme de 6 818,31 euros à la caisse primaire d’assurance maladie, et d’autre part, de la somme de 5 788, 56 euros à la SUVA sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Sur la responsabilité de la commune de Belfort :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage, soit d’établir qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
En l’espèce, il résulte d’une part des témoignages versés au débat, qu’un des pavés de la rue Jules Valles était manquant le 24 mars 2022 au moment de l’accident, laissant apparaître dans cette chaussée piétonne un trou qui peut être estimé, eu égard aux pièces versées au dossier, à une profondeur supérieure à cinq centimètres de profondeur. En outre, il n’est pas contredit que plusieurs autres personnes avaient déjà chuté à cet endroit en raison de ce défaut de la voirie communale. Il est par ailleurs tout aussi constant qu’en dépit des précédents accidents arrivés à cet endroit, l’obstacle ne faisait l’objet d’aucune signalisation particulière, et que la requérante s’est engagée dans cette rue piétonne et commerçante, alors que de nombreuses autres personnes y circulaient.
Toutefois, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’accident s’est produit aux alentours de 17h45, alors que le coucher du soleil était seulement prévu à 18h51 et que la nuit n’avait pas commencé à tomber. Ainsi, alors que la défectuosité en cause était visible et pouvait être évitée par un piéton normalement attentif à sa marche du fait de la largeur de la chaussée, Mme A… doit être regardée, eu égard à son manque de vigilance, comme ayant commis une faute susceptible d’atténuer la responsabilité de la commune de Belfort.
Il résulte de ce qui précède que si dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité de la commune de Belfort doit être engagée, il y a lieu en revanche de laisser à la charge de la victime, qui a manqué à son obligation de vigilance, la moitié des conséquences dommageables de sa chute.
Sur les demandes de la requérante :
Il résulte de l’instruction que la chute de Mme A… le 24 mars 2022 rue Jules Valles à Belfort a conduit à la prise en charge de cette dernière par le service des urgences et à son hospitalisation en traumatologie pour une entorse externe de la cheville et une contusion du poignet gauche. En outre, il résulte du certificat descriptif de droit commun daté du 25 mars 2022, de la lettre de liaison du 24 mars 2022 et de l’expertise médicale établie le 26 juillet 2023 que les dommages dont Mme A… sollicite l’indemnisation sont les conséquences de sa chute et que la date de sa consolidation peut être fixée au 1er juillet 2022.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise du 26 juillet 2023 et non contesté par la commune de Belfort que Mme A… présente un déficit fonctionnel temporaire total sur quatre jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pour vingt-sept jours et au taux de 10 % pour dix-huit jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 175 euros.
S’agissant des souffrances temporaires endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées ont été essentiellement liées à une hospitalisation de quatre jours et de l’impotence fonctionnelle du poignet gauche et la cheville gauche. Le rapport d’expertise du 26 juillet 2023 précité fixe les souffrances endurées à 1,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 300 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de Mme A… est constitué par le port d’orthèses articulaires amovibles pendant un mois, il est estimé par l’expert à 0,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 200 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais.
En l’espèce, Mme A… sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros, correspondant à 12h00 par semaine pendant un mois, au titre des frais engagés pour le paiement d’une tierce personne. Il résulte du rapport d’expertise qu’elle a eu besoin pendant un mois, d’une heure de toilette par jours, d’une heure de ménage par semaine, d’une heure d’aide aux courses tous les deux jours et d’un temps consacré au portage des repas. Son besoin d’assistance par tierce personne sur cette période doit être donc fixé à 12h par semaine. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 15 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 929 euros (12/7x30x16x412/365).
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport d’expertise susmentionné, que Mme A… présente un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de la part de responsabilité de 50 % mise à la charge de Mme A…, qu’elle est fondée à demander la condamnation la commune de Belfort à lui verser la somme de 3 051,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident.
Sur les demandes de la CPAM :
Il résulte de l’instruction et particulièrement de la notification des débours produite par la CPAM de la Haute-Saône, actualisés au 17 septembre 2025, que cette dernière a assumé pour son assurée, au titre des frais en lien avec sa chute, exposés entre le 24 mars 2022 au 22 juin 2022, le paiement d’une somme totale de 6 852,84 euros. Par suite, cet organisme est fondé à demander le remboursement, après application du taux de partage de responsabilité mentionné au point 8, de la somme de 3 426,42 euros. Mme A… ne faisant pas état de dépenses de santé restées à sa charge, cette somme doit revenir en totalité à la CPAM de la Haute-Saône.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 051,50 euros à compter du 18 octobre 2023, date de réception de sa demande préalable.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée, dans la requête, à compter du 22 décembre 2023. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Par une ordonnance n° 2202076 du 15 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 1 200 euros les frais et honoraires d’expertise et les a mis provisoirement à la charge de Mme A…. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de la commune de Belfort, partie perdante à l’instance.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
En second lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
Il résulte de ces dispositions que la CPAM de la Haute-Saône a droit à une indemnité de 1 142, 14 euros, correspondant au tiers de la somme dont elle obtient le remboursement par la présente décision. Cette somme devra lui être versée par la commune de Belfort.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Belfort versera à Mme A… une indemnité de 3 051,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 18 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle, à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2r : La commune de Belfort versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 3 426,42 euros au titre des préjudices subis par Mme A… et une somme de 1 142,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais de l’expertise prescrite par ordonnance n° 2202076 du 15 janvier 2024, par la présidente du tribunal administratif de Besançon, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Belfort.
Article 4 : La commune de Belfort versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la commune de Belfort, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, à la SUVA et à M. B… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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