Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2221969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Voyages Séminaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société Voyages Séminaires doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 1er octobre 2021, 22 février 2022, 1er juin 2022 et 27 juillet 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois d’août 2021.
Elle soutient qu’elle est éligible à l’aide au titre du mois sollicité d’août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— une substitution de motif est sollicitée, au profit du motif tiré de ce que la société requérante n’établit la réalité du chiffre d’affaires de la période de référence dont elle se prévaut.
Par un courrier du 4 février 2025, le tribunal a sollicité de la part de la requérante ses observations quant à la substitution de motifs demandée par l’administration, fondée sur le motif tiré de ce que la société requérante n’établit la réalité de son chiffre d’affaires déclaré au titre de la période de référence.
La requérante a produit des observations enregistrées le 12 février 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Voyages exerce l’activité de voyagiste. Elle a présenté le 1er octobre 2021, le 22 février 2022, le 1er juin 2022, le 4 juin 2022 et le 23 juin 2022 une demande d’aide au titre du fonds d’aide exceptionnelle de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois d’août 2021. La direction générale des finances publiques a rejeté cette demande par des décisions du 1er octobre 2021, 22 février 2022, 1er juin 2022 et 27 juillet 2022. La société Voyages Séminaires doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. » Aux termes de l’article 2 du décret du 12 mars 2022 relatif à l’adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « En application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d’intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 30 juin 2022. »
3. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-12 et 3-14 du décret du 30 mars 2020 fixent, pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020 les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou, à l’exception de l’aide sollicitée au titre du mois de mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
4. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " () La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; () V. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Voyages Séminaires a sollicité le bénéfice d’une aide au titre du fonds d’aide exceptionnelle de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois d’août 2021. La société a introduit une première demande le 1er octobre 2021, à laquelle le service a répondu, par un message automatique du même jour, que la variation du chiffrage d’affaire déclaré et du chiffre d’affaires de référence était trop importante. La société a réitéré sa demande le 22 février 2022 avant que, le 2 mai 2022, le service n’indique qu’il serait procédé à une levée de filtre en vue d’un examen de la demande. La société requérante a alors réitéré sa demande le 1er, le 4 et le 23 juin 2022.
6. Le 27 juillet 2022, le service a opposé à la requérante le motif tiré de la fermeture du fonds de solidarité. Toutefois, la société a introduit sa demande le 1er octobre 2021, soit dans le délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est sollicitée. Dans ces conditions, le service ne pouvait opposer la tardiveté de sa demande à la requérante.
7. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. L’administration relève en défense que la société requérante n’établit pas le montant du chiffre d’affaires de référence dont elle se prévaut et doit par conséquent être regardée comme sollicitant une substitution de motifs. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déclaré un chiffre d’affaires de référence d’un montant de 159 646 euros dans sa demande du 22 février 2022, puis d’un montant 121 910 euros dans sa demande du 23 juin 2022. Dans la présente instance, la requérante verse aux débats une attestation d’un cabinet d’expertise comptable qui indique que le livre du suivi du chiffre d’affaires mensuel permettant le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée fait état d’un chiffre de d’affaires de 159 646 euros pour le mois d’août 2019, à la date des départs en voyages organisés par la société. La même attestation indique que le reflet de la comptabilité à la date de facturation fait état d’un chiffre de d’affaires de 89 706 euros pour le mois d’août 2019. Or les états comptables de la société qui a déclaré, au titre de cette période de référence, un chiffre d’affaires de 159 646 euros puis de 121 910 euros, ne font état que d’un chiffre d’affaires de 89 706 euros. Dans ces conditions, la société n’établit la réalité du chiffre d’affaires pour la période de référence dont elle se prévaut. L’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif. Dès lors, la substitution de motif peut être accueillie et le moyen tiré de ce que la requérante est éligible à l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Voyages Séminaires doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Voyages Séminaires est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Voyages Séminaires et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2221969/2-1
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