Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2023, n° 2006794
TA Versailles
Rejet 5 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la mise en demeure

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que les travaux réalisés n'étaient pas en lien avec la mise en demeure contestée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la mise en demeure

    La cour a reconnu le préjudice moral et a condamné la commune à verser une somme à M. C.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de communication

    La cour a jugé que la demande de communication était irrecevable car les requérants n'avaient pas contesté la décision implicite de rejet.

  • Accepté
    Frais précontentieux engagés

    La cour a condamné la commune à rembourser les frais précontentieux dans la limite des sommes justifiées.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Sofian et M. D C, représentés par Me Bernard-Chatelot, demandent au tribunal de condamner la commune de Morsang-Sur-Orge à verser à la SCI Sofian la somme de 14 756 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi qu'à M. C la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Ils demandent également à la commune de leur communiquer le rapport d'enquête du 2 août 2016 établi sur le logement dont la SCI est propriétaire. Enfin, ils demandent que la commune soit condamnée à verser à la SCI Sofian et à M. C la somme de 3 600 euros au titre des frais de justice. La commune de Morsang-Sur-Orge, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la SCI Sofian et de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Le tribunal constate que la mise en demeure de la commune est entachée d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, le rapport d'enquête sur lequel se fonde la mise en demeure est dépourvu de caractère décisoire et ne nécessite pas les mentions prévues par l'article L. 212-1. Le tribunal estime également que la mise en demeure est intervenue en application d'une procédure irrégulière, car la personne ayant établi le rapport d'enquête n'était pas assermentée à la date de la visite et de la réalisation du rapport. Enfin, le tribunal considère que la décision du maire de qualifier le logement d'indécent et de mettre en demeure de réaliser des travaux est fondée sur des faits matériellement inexacts et constitue une erreur d'appréciation. Par conséquent, le tribunal condamne la commune de Morsang-Sur-Orge à verser à la SCI Sofian la somme de 800 euros et à M. C la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 15 mars 2016. Le tribunal accorde également à la SCI Sofian le remboursement des honoraires d'avocat exposés dans la phase pré-contentieuse, dans la limite des sommes justifiées par les pièces du dossier, soit la somme de 800 euros. En ce qui concerne les intérêts, le tribunal accorde aux requérants les intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées à compter du 19 mai 2020. Enfin, le tribunal condamne la commune de Morsang-Sur-Orge à verser à la SCI Sofian et à M. C la somme de 900 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 6e ch., 5 juin 2023, n° 2006794
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2006794
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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