Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Annoot, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Orléans a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis partiel d’une année ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orléans de procéder à sa réintégration juridique et effective dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— elle est remplie ici car il existe une présomption d’urgence lorsque la privation de traitement excède un mois comme c’est le cas en l’espèce ;
— elle va être privée de traitement pendant un an, ne pourra pas faire face à ses charges fixes mensuelles s’élevant à 1 705 euros, sans pouvoir prétendre à des revenus de remplacement et alors que son conjoint, qui est au chômage à la suite d’une invalidité, ne perçoit que 991 euros par mois ;
— la commune aurait pu l’affecter dans un autre service ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée au motif que :
— elle est insuffisamment motivée car elle ne fait référence à aucun fait précis, ni à aucune date et que la lecture du rapport de saisine du conseil de discipline ne permet pas d’en savoir plus car il rapporte des propos décontextualisés et anonymes ;
— l’arrêté contesté vise un avis rendu par le conseil de discipline qui ne la concerne pas ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que l’autorité de nomination n’établit pas leur réalité ;
— les faits dont s’agit ne présentent pas un caractère fautif ;
— la sanction est disproportionnée car aucun reproche ne lui a jamais été formulé, elle a été recrutée en qualité d’agent d’entretien de catégorie C, elle n’a aucun antécédent disciplinaire, ni n’a fait l’objet d’aucune mise en garde.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la commune d’Orléans, représentée par Me Hassad, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence n’est pas contestée, mais les intérêts personnels de la requérante doivent être mis en balance avec l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de cette sanction et les incidences pour l’intérêt des enfants ainsi que le bon fonctionnement du service au regard de l’ambiance pesante et conflictuelle ainsi créée par cette situation ;
* il n’y a pas de doute sérieux dès lors que :
— la décision contestée est suffisamment motivée car lorsque la sanction repose sur une multitude d’agissements ou d’incidents, l’autorité disciplinaire n’a pas à détailler et à dater précisément chacun des faits reprochés ;
— Mme A a eu accès aux témoignages anonymes qui pouvaient l’être dès lors que leurs auteurs le souhaitaient pour éviter tout risque de représailles et qu’ils figuraient dans son dossier disciplinaire ;
— l’erreur de plume dans les visas de l’arrêté concernant l’avis rendu par le conseil de discipline est sans incidence ;
— la matérialité des faits est établie par les témoignages ainsi que l’enquête administrative réalisée ;
— la sanction est proportionnée au regard de la multitude et de la gravité des faits reprochées.
Vu
— la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500141 par laquelle Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Orléans a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis partiel d’une année ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par arrêté du 1er septembre 2024, désigné M. Deliancourt, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lacote, greffière d’audience :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
— les observations de Me Annoot, représentant Mme A ;
— les observations de Me Hassad, représentant la commune d’Orléans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale, recrutée depuis 1991 par la commune d’Orléans (45000), était affectée depuis le 1er janvier 2009 à la crèche municipale « Le Baron », qui accueille 45 enfants et 17 professionnels de la petite enfance où elle s’occupait de l’unité « Petits/bébés ». A la suite de divers signalements et d’une enquête administrative réalisée à compter du 24 juin 2024, la crèche a été administrativement fermée entre le 17 juin et le 2 septembre 2024. Après une suspension prononcée à titre conservatoire le 10 juin 2024 par arrêté du même jour, une procédure disciplinaire a été engagée le 16 septembre 2024 à l’encontre de Mme A. Après avis du conseil de discipline du 18 octobre 2024, le maire de la commune d’Orléans lui a infligé une sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion de fonctions assortie d’un sursis partiel d’un an, avec entrée en vigueur dès sa notification, par un arrêté du 26 décembre 2024 qui lui a été notifié le 28 décembre 2024. Cet arrêté est motivé comme suit : " Mme B A, sur les années 2023 et 2024 et à tous le moins sur une période n’emportant pas prescription, a gravement manqué à son devoir de dignité envers les enfants dont elle avait la charge au sein de la crèche le Baron où elle était affectée ; qu’en particulier elle a tenu aux enfants des propos inappropriés, a eu des paroles désobligeantes envers leurs parents, a adopté des pratiques pédagogiques et une posture professionnelle inadaptées, et a commis des actes maltraitants consistant, notamment, en du forçage affectif, le non-respect du rythme de sommeil des enfants, de leurs besoins ou de leur éveil, ainsi qu’en faisant preuve de brusquerie à leur égard. ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette sanction disciplinaire.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ».
3. L’article L. 532-5 du code précité précise que « : » Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ".
4. Selon l’article L. 533-1 du code précité : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : / () / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ». L’article L. 533-3 du même code dispose : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. () ».
5. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve qui lui incombe de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
8. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
9. La sanction dont l’exécution est sollicitée affecte directement la situation de Mme A et la prive des ressources que lui procurait son traitement. La situation d’urgence est ainsi présumée et n’est d’ailleurs nullement contestée par la commune défenderesse. Toutefois, ainsi que la commune d’Orléans en fait état dans ses écritures, l’atteinte ainsi portée à ses intérêts doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service public, au bien-être des enfants accueillis et de leurs parents ainsi qu’à des relations professionnelles non conflictuelles. Compte tenu des fonctions confiées à Mme A et de la nature des divers faits qui lui sont reprochés, un intérêt public s’attache, du point de vue du bon fonctionnement des services de la crèche municipale à ce que l’arrêté du maire reçoive immédiatement exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
12. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par ladite commune sur le fondement de ces mêmes dispositions sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orléans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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