Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 14 août 2025, n° 2504391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu faire d’observation sur la décision contestée et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable en l’espèce ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C justifie a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. C, qui a développé les moyens susvisés et de M. C, assisté de Mme A, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant philippin né le 3 février 1973, déclare être entré en France le 18 novembre 2010. Par un arrêté du 26 juillet 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Au terme de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou du président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il ressort des pièces versées au soutien de sa requête que M. C a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Le requérant soutient ne pas avoir été entendu préalablement de l’édiction de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 26 juillet 2025. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes, qui se borne dans son mémoire en défense à faire valoir que le requérant « a été entendu dans le cadre de la garde à vue qui a précédé l’édiction de l’arrêté », ne produit aucune pièce permettant de l’établir, alors que le requérant conteste fermement cette allégation et indique qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’il ne parle manifestement pas le français. Or, si la décision mentionne la durée de présence alléguée de l’intéressé, démontrant ainsi que le préfet avait connaissance de cette information, M. C aurait pu, à cette occasion, présenter des éléments relatifs à sa situation conjugale et à son intégration professionnelle, éléments faisant partie intégrante des quatre critères devant être pris en compte dans le choix de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la lecture de la décision attaquée ne fait pas apparaître que le préfet en avait par ailleurs connaissance. Dans ces conditions, M. C ayant été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas le réexamen de la situation de l’intéressé ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à Me Almairac, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. Dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 1000 euros sera versée directement à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à Me Almairac une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C, la somme de 1000 euros sera versée directement à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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