Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 sept. 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aups s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de procéder à l’exhaussement d’une ancienne ruine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. A, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2025 portant opposition à une déclaration préalable, dans laquelle l’intéressé se borne à exposer les points qui, selon lui, posent difficultés, contient des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions, en fait et en droit, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article
R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Aups.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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