Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans le délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et l’a informé de l’inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du 27 avril 2023 l’informant de son inscription sur le FINIADA ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de supprimer son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 453 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente en l’absence de délégation de signature ;
— la décision du 18 avril 2023 est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de la qualité de l’auteur de la décision ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par le rapport administratif établi par la gendarmerie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation du courrier du 27 avril 2023 informant M. A de son inscription au FINIADA en ce que ce courrier n’est pas une décision faisant grief.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Duclos, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 mars 2023, le préfet de la Vienne a informé M. A, qui est licencié auprès du club de ball-trap de Chauvigny, de ce qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement d’armes en raison de son comportement et l’invitait, dans le cadre de la procédure contradictoire, à faire valoir ses observations. Par courrier du 27 mars 2023, M. A a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Vienne a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie et a inscrit son nom au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 27 avril 2023 l’informant de son inscription au FINIADA.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 27 avril 2023 :
2. Le courrier du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a informé M. A de ce qu’il lui était interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et de ce qu’il était inscrit au FINIADA présente un caractère purement informatif et ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1.
4. Pour ordonner à M. A de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 25 octobre 2022, indiquant que l’intéressé est connu des services de police pour des faits d’alcoolisation occasionnelle lors de son activité de ball-trap et pour son attitude à l’égard des forces de l’ordre. Cependant, les faits reprochés, qui sont contestés par le requérant, ne sont ni précis, ni circonstanciés. M. A, qui produit l’attestation d’un licencié du club de ball-trap indiquant qu’il pratique le tir avec beaucoup de précaution et de sécurité, s’est en outre conformé à l’arrêté préfectoral en remettant son arme dès le 15 juin 2023 à l’armurerie chatelleraudaise. Dans ces conditions, en l’absence d’élément suffisant permettant d’établir que le comportement de M. A laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en ordonnant à celui-ci de se dessaisir des armes en sa possession.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie et a inscrit son nom au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Vienne ordonnant le dessaisissement des armes en la possession de M. A et lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie implique nécessairement, alors que l’intéressé s’est effectivement dessaisi de ses armes, la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par suite, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 21 août 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lelong, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lelong de la somme de 300 euros. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de faire procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, à la suppression de l’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lelong une somme de 300 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SELARL Lelong Duclos et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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