Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Hernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de régulariser son séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité italienne, a été incarcéré le 6 mars 2025. Par un arrêté du 9 septembre 2025 le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine."
3. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B a été signalé par les services de police pour des faits, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis commis le 27 février 2021, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié commis le 22 septembre 2022, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire commis le 7 juillet 2023, de conduite d’un véhicule sans permis commis le 21 octobre 2023, de conduite d’un véhicule sans permis et récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique commis le 25 octobre 2023, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste commis le 24 novembre 2023, de violence commise en réunion sans incapacité et violence avec usage d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis le 15 février 2025. Il a par ailleurs été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 7 mars 2025, à une peine d’un an et six mois de prison pour transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, conduite d’un véhicule sans permis, récidive, et violence aggravée par deux circonstances suivies d’une incapacité supérieure à huit jours. Dès lors, compte tenu de la réitération des faits délictueux, de leur caractère récent et de leur gravité, et alors que le requérant ne conteste pas les faits reprochés, le préfet du Var a pu légalement, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. B se prévaut d’un passeport en cours de validité attestant de sa nationalité italienne, dont il produit une copie dans la présente instance, le préfet du Var aurait adopté la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif de la menace réelle et actuelle à la sécurité et à l’ordre public, qui est de nature à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Enfin, M. B se prévaut de se présence sur le territoire français depuis 2016, de sa communauté de vie avec sa compagne Mme D C, de nationalité française, de la naissance de leur fille le 19 septembre 2023 et de sa qualité d’entrepreneur en qualité d’électricien depuis le 13 décembre 2018. Toutefois, les attestations de sa compagne et de la compagnie EDF datées du 1er septembre 2025, ne permettent pas de justifier de son entrée sur le territoire français, de la réalité et de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne avant son incarcération, ni que le requérant participait, avant son incarcération, à l’entretien et à l’éducation de sa fille. En outre, si M. B se prévaut d’un certificat de travail en qualité d’électricien du 13 novembre 2022 au 30 novembre 2023 et d’une activité d’entreprenariat en qualité d’électricien, et se prévaut, à ce titre, de contrats de sous-traitance sur la période du 18 décembre 2023 à fin 2025, ces seuls éléments, au demeurant récents, ne permettent pas d’établir la réalité et la pérennité de son activité avant son incarcération. Il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale sur le territoire français. Par suite, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni d’erreur manifestation d’appréciation et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en prenant à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SODDU
La greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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